Vérification des comptes de gestion du majeur protégé : quelques nouveautés

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Un décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice a été publié au journal officiel le 3 juillet 2024.

Il vient compléter amplement l’article 1257 du code de procédure civile en insérant les articles 1257-1 à 1257-9 du même code.

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En synthèse, le premier texte vient calquer la période annuelle pour laquelle le tuteur est tenu de rendre un compte de gestion (Civ. Code art. 512 et 514). Celle-ci couvre l’année civile. En cas de mission débutant au cours de l’année civile, le tuteur établit un compte de gestion portant sur les opérations réalisées entre la date de début de sa désignation et le 31 décembre de la première année.

Ensuite, s’agissant de la vérification des comptes de gestion annuel du mineur sous tutelle, l’article 511 alinéa 5 du Code civil prévoit que, si les ressources de ce dernier le permettent, l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que cette mission sera exercée par un professionnel qualifié. Le décret vient ici habiliter les commissaires de justice à la réalisation de cette mission de vérification des comptes.

Pour rappel, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue modifier l’article 512 du Code civil en disposant que lorsque l’importante et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne une personne habilitée à vérifier et approuver les comptes annuels de gestion. Le présent décret était attendu en ce qu’il définit les personnes qualifiées pour cette mission et les modalités de mise en œuvre.

Ainsi, le juge pourra désigner un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. A titre exceptionnel, il peut désigner un professionnel qualifié non inscrit sur l’une de ces listes dont il s’assure qu’il remplit les conditions fixées à l’article 1257-2.

L’inscription sur la liste précitée présume la satisfaction de plusieurs conditions tenant à l’expérience professionnelle de la personne physique, la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant précisément la mission, la moralité et l’exemption de condamnations judiciaires et, l’absence antérieure d’une mesure de faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction, de déchéance. Une exception est prévue pour les professions suivantes expressément désignées qui sont réputées satisfaire ces conditions : notaires, commissaires de justice, commissaires aux comptes, mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM).

Par ailleurs, sont prévues des conditions spécifiques à l’inscription sur la liste des personnes habilitées des personnes morales.

Le décret prévoit une obligation au secret professionnel pour toutes les personnes chargées de cette mission de vérification et d’approbation des comptes de gestion. Également, il précise les situations de conflits d’intérêts pouvant nuire à l’exercice de la mission.

L’article 1257-8 nouveau prévoit une série d’événements (manquement caractérisé, MJPM par ailleurs subrogé curateur/tuteur, manquement à l’obligation d’information…) pour lesquels le juge peut prononcer le dessaisissement du professionnel de sa mission et expose les modalités de son retrait de la liste des personnes qualifiées. Par ailleurs, les textes précisent que le professionnel dont la mission est échue, devra, transmettre sans délai à la personne nouvellement désignée, une copie des cinq dernières attestations d’approbation et des comptes de gestion.

En outre, le décret précise les principes tenant à la rémunération du professionnel dans le cadre de sa mission et renvoie à un arrêté s’agissant de sa détermination. Ainsi, la rémunération, aux frais du majeur protégé (sauf cas particuliers) sera ajustée en fonction de ses ressources et de son patrimoine. L’arrêté visé a été publié au Journal Officiel le 4 juillet 2024.

Enfin, le décret commenté prévoit qu’il y a lieu de se référer aux modèles définis, là encore par un arrêté, pour établir le compte de gestion, son, approbation et le rapport de difficulté. L’arrêté a été publié au Journal Officiel, lui aussi le 4 juillet 2024.

Le présent décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, le 4 juillet. Le professionnel qualifié qui aurait désigné antérieurement est réputé valablement désigné pour toute la durée de sa mission, s’il remplit à la date de sa désignation les conditions prévues à l’article 1257-2 du Code de procédure civile.

Droit civil
Thomas Gimenez

Thomas Gimenez

Chargé de recherche