La présente affaire vient rappeler que l’usufruitier, s’il est titulaire d’un droit de jouissance, n’est pas pour autant dépourvu de devoirs tendant à éviter tout abus qui porterait atteinte au nu-propriétaire.
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En l’espèce, un défunt laissait pour lui succéder ses deux enfants issus d’une première union et, son épouse commune en bien, usufruitière, en vertu d’une donation notariée, de l’universalité des biens composant la succession. Contexte de famille recomposée donc, couplé à une détention démembrée des biens du défunt entre les parties.
Plus spécifiquement, la succession comportait un bien immobilier sur lequel le litige s’est porté. En raison d’une perte de valeur conséquente de l’immeuble qui, initialement estimé à 290 000 euros, était désormais évalué à la somme de 130 000 euros, les enfants du défunt arguaient d’une carence totale de l’usufruitière dans l’exercice de son droit témoignant un abus de jouissance.
En seconde instance, les juges d’appel ont, selon les faits et photographies rapportées, prononcé l’extinction de l’usufruit en vertu de des dispositions de l’article 618 du Code civil caractérisant l’abus de jouissance.
Saisie sur pourvoi de l’usufruitière, il appartenait à la Cour de cassation de statuer sur le litige (Cass. 1ère civ., 2 oct. 2024, n° 22-15.701). Sur le fondement de l’article précité, les juges de la 1ère chambre civile validèrent l’arrêt d’appel en considérant que « c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la carence totale et ancienne de Mme [H] dans l’exercice de son usufruit était à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux ».
En raison de la gravité de faute, la Haute juridiction suit la sanction prononcée en appel au regard des éléments appréciés, conduisant en l’extinction absolue de l’usufruit