Dans un arrêt du 19 décembre dernier (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n°18-12.311), les magistrats rappellent qu’aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges de la vie commune en matière de concubinage. La prétendue créance née de cette contribution ne peut alors résulter que d’un accord, une convention (expresse ou tacite) entre les concubins.
Les faits sont les suivants : après plusieurs mois de vie commune, un homme demande à sa concubine le remboursement des sommes qu’il a versées relativement au fonds de commerce appartenant à cette dernière. Celle-ci ne nie pas être débitrice, mais rétorque qu’elle est également créancière dudit concubin pour l’avoir hébergé gratuitement pendant plusieurs mois. Elle évalue sa créance à la moitié du loyer et des factures d’électricité acquittés par elle seule sur cette période.
En première instance, les juges du fond accueillent sa demande, puis la cour d’appel déboute le concubin qui se pourvoit alors en cassation en invoquant la violation de l’article 214 du Code civil, qui ne concerne que les personnes mariées.
Son argument est entendu et la cour de cassation rappelle ainsi « qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagée » Il est donc reproché à la cour d’appel d’avoir retenu une créance au titre d’une telle contribution sans constater l’existence d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.