L’on rappellera d’emblée que la taxe vise les cessions à titre onéreux ou les exportations définitives (hors UE) de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité (Article 150 VI du Code général des impôts).
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Nos propos s’attacheront ici aux opérations de cession à titre onéreux, étant précisé qu’un prix de cession inférieur à 5 000 € pourra conduire à une exonération de la taxe.
S’agissant du calcul de taxe, elle est assise sur le montant du prix de cession. Son taux varie selon la nature de l’objet cédé. Il est de 11% pour les métaux précieux et de 6% pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Dans l’espèce commentée, le Conseil d’Etat (CE, 12 déc. 2023, n° 470249) était confronté à la question de savoir si la cession d’une montre constituait une opération éligible à la taxe. L’enjeu résidait ici dans le périmètre de la notion de bijoux visée par les textes. Les juges apportèrent la définition suivante de cette notion : « Les bijoux, au sens et pour l’application de ces dispositions, s’entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu’ils ne sont pas composés de métaux précieux ».
Ainsi, la présence de métaux précieux n’est pas en soi déterminante pour la qualification de bijou. En revanche, le caractère précieux de l’objet dépendrait selon la Haute juridiction administrative du travail pratiqué ou de la matière employée.
En conséquence de cette définition assez large, le Conseil d’Etat casse l’arrêt des juges d’appel qui estimaient que seules les montres ornées de métaux précieux entraient dans le champ le taxe.
Avis de l’AUREP
En résumé, les montres de luxe, apparaissent visées par cette définition. En effet, il ne fait nul doute que dès lors qu’elles comporteront des métaux précieux elles répondront au caractère précieux posé par la définition en raison de la matière utilisée.
De surcroît, même en l’absence de métaux ou pierres précieux la qualification de bijou pourra être retenue en raison du travail qui a façonné l’objet pour lui conférer une certaine singularité.
Enfin, la définition prévoit que l’objet devra être destiné à être porté à titre de parure. Dans le cas d’une montre de luxe, il apparait assez aisé de démontrer que l’objet dépasse sa seule utilité première de lecture de l’heure.
Si la définition apportée par le Conseil d’Etat apparait inédite, les commentaires administratifs précisaient de manière assez large là encore que les « montres-bracelets, montres de poche et similaires » constituaient des bijoux au sens du texte.