Un homme est décédé en laissant pour lui succéder ses deux filles. Postérieurement au partage amiable de la succession, l’une d’elles a assigné l’autre à propos, notamment, du rapport à succession de près de 65 000 € perçus au titre des capitaux d’assurance-vie. Pour la cour d’appel, il n’est pas démontré que « c’est sous l’influence néfaste de celle-ci que [le père] a souscrit les contrats d’assurance sur la vie litigieux, lesquels ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession par application de l’article L. 132-13 du Code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n’est pas établi eu égard à l’importance du patrimoine du défunt ». Erreur de droit pour la Cour de cassation, car la cour d’appel a statué « sans répondre aux conclusions des [demandeurs] qui soutenaient que les circonstances dans lesquelles [le défunt], âgé de 93 ans et de santé déclinante, avait souscrit ces contrats d’assurance sur la vie dans les derniers mois de sa vie, révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, partant, induisaient leur requalification en donations rapportables à la succession » (Cass. 1e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13.269).
Avis de l’AUREP
La souscription tardive, eu égard notamment à l’âge et à l’état de santé du souscripteur, est assez naturellement sous la menace d’une qualification en donation indirecte, et les magistrats doivent bien sûr étudier une demande faite sur ce fondement.