Dans ce litige (Cass. Civ 3ème, 25 mai 2023, n° 22-17.246), traitant du droit des sociétés, il est question de la faculté de retrait d’un associé au sein d’une SCI et de la procédure de cession de parts sociales sous l’angle civil.
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Ici, la SCI était constituée de trois associés à parts égales que nous nommerons A, B et C. Dans un premier temps, A formulant une demande de retrait de la SCI, fut autorisé à se retirer par une décision prise en assemblée générale. Nous rappelons que cette faculté de retrait est offerte à l’associé d’une SCI en vertu de l’article 1869 du Code Civil. À la suite de désaccords intervenus pour la fixation du prix, un expert a été désigné (art. 1843-3 du Code Civil). Quelques mois plus tard, A fit part de son intention de céder ses parts, valant demande d’agrément, à une société immobilière. À la suite d’un refus de la SCI dans la foulée, A lui adressa une mise en demeure de lui payer la somme correspondant au prix fixé par l’expert. Plusieurs mois sans opération s‘écoulèrent, si bien que A, par acte sous seing privé céda plus de six mois après sa mise en demeure, ses parts au tiers acquéreur susvisé.
La SCI assigna donc ces derniers en vue de faire annuler cette cession au motif que A s’était engagé dans une procédure de retrait. A pour sa part, justifiait cette vente au motif que la mise en demeure préalablement formulée n’avait reçu satisfaction et que conformément à la procédure de cession prévue en matière de SCI (art. 1861 et suiv. du Code Civil), la vente s’était réalisée après l’expiration d’un délai de six mois sans que la société ou les associés ne formulent d’offre de rachat ; cette absence de manifestation valant agrément.
La Cour de cassation suivit en partie le raisonnement des juges d’appel, la procédure de retrait en cours et dans laquelle A s’est engagée devait être menée à son terme :
« 8. La cour d’appel a retenu que M. [C] [T] s’était engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la SCI, dont l’échec n’avait pas été constaté et qu’il lui incombait de mener à son terme.
9. Elle en a déduit, à bon droit, que la procédure de cession desdites parts à un tiers, initiée par M. [C] [T] en méconnaissance de la procédure de retrait en cours acceptée par la SCI, devait être annulée. »
Avis de l’AUREP
Cet arrêt apparait logique au vu des faits. On peut ainsi retenir qu’une procédure de cession à un tiers ne peut se substituer à une procédure de retrait en cours et préalablement approuvée par la collectivité des associés. Cette décision soulève la question du délai, susceptible d’être long en pratique en cas de mésentente, entre l’acception du droit de retrait et le paiement effectif des parts.