SARL à capital variable et retrait d’un associé : des précisions 

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La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 15 janvier dernier un arrêt important relatif à une thématique pour le moins inhabituelle : celle des conséquences du retrait d’un associé d’une SARL à capital variable.

Frank Flores Pour Unsplash+

La situation était la suivante. Une SARL à capital variable avait notamment pour associés la société N. et M. X. Ces deux associés, avaient notifié le 3 avril 2018, à la SARL, qu’ils faisaient usage de leur faculté de retrait. Ils demandaient en conséquence le remboursement de leurs parts, sur la base des comptes de l’exercice 2018.

La gérance décida alors de soumettre la demande de retrait au vote d’une assemblée générale au motif que les sommes dues par un la société N. impactait fortement la trésorerie et les finances de la SARL. C’est ainsi que, le 21 juin 2018, l’assemblée générale de la SARL a, par une résolution, refusé les retraits des deux requérants. En conséquence, le 16 avril 2019, la société N. et M. X ont assigné la SARL en nullité de cette résolution.

Le litige naquit de l’interprétation et de la portée qu’il convenait de donner à la rédaction d’un article statutaire de la SARL encadrant le droit de retrait des associés. Précisément, l’article 15.3 prévoyait notamment que « lorsque le retrait d’un associé a pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à celui fixé à l’article 7. 1, (soit 22 200€), le retrait ne prendra alors effet, par ordre d’ancienneté, que dans la mesure où des souscriptions nouvelles ou une augmentation de capital permettront la reprise des apports de l’associé retrayant ».  Dans ce cas, les effets du retrait seraient différés au jour où, du fait de souscription de parts sociales nouvelles ou d’augmentation du capital, le montant minimal du capital sera atteint et permettra la reprise des apports

Au regard de ces dispositions, la SARL s’était opposée aux retraits, ces derniers faisant passer le capital en deçà du seuil fixé dans les statuts.

La Cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 oct. 2022, n° 20/05495), saisie du litige, avait alors opéré une distinction entre le droit de retrait de l’associé d’une société à capital variable et les effets de ce retrait. Partant, elle jugea :

  • D’une part, qu’il convenait d’annuler la résolution de l’assemblée générale refusant le retrait des associés. Pour cause, ce droit d’ordre public n’est pas susceptible de volonté contraire.
  • D’autre part, que la date d’effet du retrait était en vertu des statuts, différée au jour où interviendra la condition susvisée.

Pour les juges du fond, cette clause afférente au report des effets du retrait, ne portait pas une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit fondamental de retrait d’un associé.

La Cour de cassation fut saisie sur pourvois des associés sortants. S’appuyant sur une lecture stricte des articles d’ordre public L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du Code de commerce, elle cassa l’arrêt d’appel (Cass. com., 18 déc. 2024, n°23-10.695).

Selon la Haute juridiction, « lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint. »

En conséquence, « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites. 

Avis de l’AUREP : Plusieurs enseignements sont à tirer de cet arrêt. D’abord, le droit de retrait d’un associé d’une société à capital variable est d’ordre public.

Ensuite, il convient de dissocier dans les effets du retrait :

La date à laquelle l’associé cesse d’être tenu par le pacte social, qui se matérialise immédiatement à compter de son retrait ;

De la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites ; date pouvant être différée tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint.

Droit civil Droit des sociétés
Communication AUREP

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