La SARL dont l’associé unique est une personne physique peut opter pour l’assujettissement à l’IS, ainsi que le prévoit l’article 206, 3° du CGI. Il en va de même pour d’autres sociétés, comme les sociétés civiles.
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Pour exercer valablement leur option, ces sociétés doivent :
- soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’ article 239 du CGI et de l’ article 350 F de l’annexe II ;
- soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.
Dans cette affaire, il avait été indiqué dans les statuts de la société à responsabilité limitée dont l’associé unique était une personne physique, que la société optait pour l’impôt sur les sociétés. Cette société avait, dès son premier exercice social, déposé ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt. Postérieurement, la gérante de la société avait adressé au CFE un formulaire dans lequel avait été cochée la case mentionnant l’assujettissement aux BIC.
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société, l’administration fiscale a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés.
S’en suivît un contentieux entre la SARL et l’administration fiscale.
Le Conseil d’Etat donnera finalement raison à l’administration fiscale considérant qu’une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté. Cette solution avait déjà été retenue dans une précédente décision (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 20/03/2020, 426850, affaire Le Saint’E).
Le Conseil d’Etat précise qu’est indifférente la circonstance relative au formulaire remis au CFE puisque le fait que la gérante ait coché la case pour l’assujettissement aux BIC n’est pas susceptible de caractériser l’exercice d’une quelconque option et, qu’au demeurant, cette case avait été cochée par la gérante et non par l’associé unique.