La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée en novembre dernier sur le périmètre de l’obligation de mise en garde d’un établissement de crédit à l’égard d’un client emprunteur (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750).
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En l’espèce, un client avait contracté avec son établissement bancaire différents crédits personnels, certains étant remboursables par échéances successives, d’autres au terme du prêt.
L’emprunteur rencontra ultérieurement des difficultés pour faire face à ses engagements. En conséquence, il assigna l’établissement prêteur en responsabilité et indemnisation du préjudice subi, en requérant d’une part la nullité des prêts contractés et, d’autre part, le versement de dommages et intérêts. Débouté par les juges d’appel, le requérant se pourvu en cassation. Les juges du fond estimaient que le banquier n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde. Les capacités financières de l’emprunteur, évaluées notamment à travers la propriété d’un immeuble, étaient en adéquation avec les prêts contractés, ce qui ne conduisait pas à un endettement excessif.
A l’appui de son pourvoi, l’emprunteur prétendait qu’un prêt in fine, remboursable en une seule fois au terme du prêt, faisait naître « un risque particulier sur lequel le banquier doit mettre en garde l’emprunteur non averti, même si le crédit est adapté aux capacités financières de ce dernier, le risque étant inhérent à la nature du prêt ».
La Haute juridiction rejeta le pourvoi de l’emprunteur en ces termes : « L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi ».
Elle souligne en outre que le mode de remboursement du prêt, par échéances ou in fine, est sans incidence sur cette obligation.
Avis de l’AUREP
Cet arrêt apparait logique et conforme à la jurisprudence antérieure. Dans le cadre de l’octroi d’un prêt, le devoir de mise en garde de l’établissement prêteur est cantonné à l’étude de l’adéquation du prêt envisagé avec les capacités financières du futur emprunteur au moment de la contractualisation et du risque d’endettement qui en découle.
En l’espèce, la clarification réside donc dans l’alignement de cette obligation quelle que soit la nature du prêt personnel.