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Remploi de capitaux soumis au quasi-usufruit dans un contrat d’assurance-vie et paiement de la dette de restitution.

Eclairage du 18 novembre 2022 - N°450

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Question :

M. X est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants. Il a désigné pour bénéficiaire du capital décès de son contrat d’assurance-vie son épouse en usufruit et ses deux enfants en nue-propriété. Le capital décès s’élève à 300.000 euros.

Est-il possible pour Mme X (âgée aujourd’hui de 75 ans) de réemployer les capitaux issus du contrat d’assurance de M. X dans son contrat souscrit 10 ans plus tôt sans perdre le bénéfice acquis de son régime fiscal.

Une pile de billet

Réponse :

Le réinvestissement par Mme X des capitaux issus des contrats dénoués sur son propre contrat, sous réserve d’une adaptation de la clause bénéficiaire, ne présente aucun risque parce que dénué d’un quelconque avantage fiscal supplémentaire. 

Cette opération répond probablement d’abord d’une volonté de simplifier la gestion des capitaux revenant à Mme X, qui pouvait avoir besoin dans un avenir plus ou moins proche d’exercer des retraits partiels, sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-21 du Code des assurances, pour financer ses dépenses de vie. Regrouper en effet les capitaux auprès d’une seule compagnie lui simplifie la vie. Épargne accumulée totalement disponible qui pourra se prévaloir des dispositions fiscales propres aux retraits partiels effectués, prélèvement de 7,50% (antériorité fiscale plus de 8 ans) sur la fraction des intérêts inclus dans le retrait (voire 12,8 % lorsque le montant des primes versées est supérieur à 150.000 euros).

Il n’y a absolument pas, dans cette proposition de remploi, une quelconque volonté de « profiter » d’un avantage fiscal en termes de droit de mutation par décès. La proposition doit simplement permettre de conserver l’exonération fiscale acquise tant par Mme X que pour ses enfants en raison du décès de M. X…. (dette de restitution). 

La clause bénéficiaire, retenue par M. X, a fait naître au profit de Mme X un quasi-usufruit lui permettant de conserver la totalité des capitaux à charge de les restituer au jour de son décès. Conservant la totalité des capitaux, Mme X a contracté à l’égard de ses enfants une dette légale (article 587 du Code civil) du montant des sommes dont elle a été bénéficiaire.

Cette dette légale a été constatée dans une convention de quasi-usufruit sous seing privé qui a été présentée à l’enregistrement ou dans un acte authentique. Cette dette doit être payée au plus tard au jour du décès de Mme X. 

La convention de quasi-usufruit est d’autant plus souhaitable qu’elle sera l’occasion de préciser la nature et l’étendue des droits des parties, fondées sur les dispositions contenues dans l’article 587 du Code civil[1], liberté de disposer assortie de l’obligation de rendre. Mme  X pourra mentionner qu’exerçant cette liberté de disposition, elle versera le capital reçu sur son contrat d’assurance pouvant profiter du droit de rachat de l’article L 132-21 du Code des assurances[2].

Elle indiquera dans cette convention qu’en désignant ses enfants, créanciers de la restitution, comme bénéficiaires du capital décès, cette opération participera de la restitution à hauteur des sommes non consommées au jour du dénouement du contrat[3].

On peut imaginer une convention de quasi-usufruit rédigé comme suit :


Convention de quasi-usufruit

Entre les soussignés :

Mme X, d’une part

M. Z et Mme V, ses enfants d’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

1 – Contrat d’assurance de M. X, décédé

M. X, né à ..le … est décédé le …. , il avait souscrit le … un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie Assur. n° d’adhérent ….

Les capitaux dus par la compagnie au jour de son décès s’élevaient à la somme de 300.000 euros.

 2 – Clause bénéficiaire

La clause bénéficiaire attribuait les capitaux à Mme X en usufruit, à M. Z et Mme V, ses enfants en nue-propriété.

3 – Inventaire au sens de l’article 600 du Code civil

Les soussignés prennent acte du démembrement de la clause bénéficiaire voulu par M. X, attribuant à Mme X les capitaux en usufruit et à ses enfants en nue-propriété.

4 – Dispense de caution au sens de l’article 601 du Code civil

M. Z. et Mme V. dispensent expressément Mme X de donner caution au sens de l’article 601 du code civil.

5 – Quasi-usufruit au profit de Mme X, remise des fonds par l’assureur,

En conséquence et en application de l’article 587 du code civil, la compagnie d’assurance a remis à Mme X les capitaux issus du contrat d’assurance qui pourra en disposer librement, sauf à rendre une somme équivalente au jour de l’extinction de l’usufruit.

La compagnie est déchargée de toute responsabilité par la remise des fonds à Mme X usufruitière, quel que soit l’usage qu’elle en fera.

6 – Créance de restitution au profit de Mr Z et de Mme V

            Chaque nu-propriétaire se trouve titulaire d’une créance de restitution d’un montant de 150.000 euros à faire valoir au jour de l’extinction de l’usufruit.

            La compagnie d’assurance n’est nullement concernée par tout défaut de règlement de la dette de restitution

par Mme X. Mr Z et Mme Y font leur affaire personnelle de ce règlement.

            7 – Emploi des capitaux par Mme X dans son contrat d’assurance

            Conséquence de son droit de libre disposition Mme X informe ses enfants nus-propriétaires du versement des 300.000 euros sur son contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurance Epargne Vie, contrat numéro n° ….

          8 – Exercice du droit de rachat par Mme X

            M. Z et Mme V, prennent acte que Mme X pourra exercer le droit de rachat comme il lui conviendra selon les termes définis par l’article L 132-21 du code des assurances.

          9 – Désignation bénéficiaire du capital décès

            Mme X précise qu’elle a désigné pour bénéficiaires des capitaux décès ses deux enfants par parts égales. Cette attribution bénéficiaire est faite à titre onéreux pour participer à due concurrence au paiement de la dette de restitution. Si en raison de l’exercice de son droit de rachat le capital décès est inférieur à la dette de restitution la fraction non couverte de la dette sera portée au passif de succession de Mme X. Si le capital décès est supérieur à la dette de restitution le surplus bénéficiera à titre gratuit à ses deux enfants par moitié chacun.

          10 – Enregistrement

Le présent acte sera enregistré auprès du bureau d’enregistrement de … Cet enregistrement confortera l’opposabilité de cette dette légale conformément aux dispositions de l’article 773-2  du CGI

Fait à …. en trois exemplaires


Comme pour une dette bancaire, il peut être convenu que son règlement se fera avec les capitaux issus d’un contrat d’assurance qui aurait été souscrit à cette fin, pouvant se dénouer par le décès de l’assuré (contrat de capital différé contre assuré).

Il s’agit d’une pratique courante : dans les contrats de prévoyance décès on désigne le créancier le banquier, (voire le trésor public s’il s’agit d’une dette fiscale) à concurrence des sommes restant dues au jour du décès de débiteur. On parle de désignation de la banque à titre onéreux qui en général s’appuie sur des contrats de prévoyance décès. Il est parfaitement admis qu’il soit possible de réaliser une même opération avec des contrats de prévoyance vie

Reversant les capitaux reçus, soumis au quasi-usufruit, sur son contrat, Mme X devra simplement modifier la clause bénéficiaire par exemple de la manière suivante :


Clause bénéficiaire du contrat de Mme X

« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat d’assurance mes enfants, vivants ou représentés, part parts égales :

° à titre onéreux, à concurrence des sommes restant dues au jour de mon décès de la dette d’un montant globale de 300.000 euros, dette que j’ai contractée envers eux en raison du quasi-usufruit et de la libre disposition des capitaux, selon l’article 587 du Code civil, capitaux issus du contrat d’assurance Cie Z de mon époux Monsieur X, décédé le …. , dont il m’avait désigné bénéficiaire  pour l’usufruit et mes enfants pour la nue-propriété, dette constatée dans un acte sous seing privé en date du …………….enregistré auprès du service d’enregistrement  de…. (on précisera les références de l’acte d’enregistrement)

° à titre gratuit pour le surplus des capitaux issus de ce contrat ».


A titre d’exemple :

Capitaux issus du contrat de M. X : 300.000 euros. Le contrat de Mme X a aujourd’hui une valeur de rachat de 80.000 euros. Au lendemain du versement des 300.000 euros le contrat de Mme X vaut 380.000 euros.

Au jour de son décès le capital décès s’élève, par exemple, à 320.000 euros. Elle a fait des retraits partiels pour financer les dépenses occasionnelles ou régulières de vie.

Ce capital revient aux enfants à titre onéreux à hauteur de 300.000 pour éteindre la dette de restitution et le surplus 20.000 euros à titre gratuit, bénéficiant du régime ordinaire (article 990 I du CGI).

La situation fiscale en termes de droit de mutation est rigoureusement identique à celle qui résulterait de la souscription d’un bon de capitalisation qui pour sa valeur se retrouverait à l’actif de succession ou l’on porterait la dette de restitution au passif. Sauf, qu’en reversant sur son contrat d’assurance elle peut se prévaloir en toute légitimité de son ancienneté.

Aucun avantage fiscal particulier en termes de droit de mutation n’est recherché dans ce montage. L’administration fiscale n’aura à se plaindre de rien. Elle n’est ni perdante, ni gagnante.

Imaginons que les conditions de survie de Mme X l’ait conduit à exercer des retraits plus significatifs et que le capital décès soit égal à 250.000 euros. La dette de restitution sera donc éteinte à concurrence de ce montant et la fraction de la dette résiduelle de 50.000 euros sera alors portée au passif de sa succession.

Il existe une autre solution, aussi simple, faire remonter les capitaux issus des contrats d’assurance de votre mère au jour de son décès dans l’actif successoral en faisant application de l’article L. 132-11[4], c’est à dire en ne désignant pas de bénéficiaire du contrat et de porter la dette de restitution née du quasi-usufruit au passif de succession.

Comme la première solution convient parfaitement, faisons l’économie de la seconde.

Jean Aulagnier


[1] Article 587 : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

[2] Article L 132-21 du Code des assurances : « …. En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ».

[3] Ces précisions seront de nature à rassurer les compagnies encore hésitantes sur ce processus. Elles craignent (à tort) qu’elles soient rendues responsables d’une consommation partielle (ou totale) du capital par le quasi-usufruitier ne permettant pas de couvrir la dette de restitution.

[4] Article L 132-11 du code des assurances : « Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ».

Droit civil
Jean AULAGNIER

Jean AULAGNIER

Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP

Coresponsable pédagogique du certificat CCP

Responsable pédagogique du certificat GPS