Remboursement du compte courant d’associé et prescription

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Un homme assigne la société anonyme dont il est actionnaire en paiement d’une somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été décidée en assemblée générale ordinaire et qui avaient été mis en paiement par inscription à son compte courant. La société tente de jouer sur la prescription, sans succès, car « la prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l’assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société » (Cass. com., 18 oct. 2017, n° 15-21.906).

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Avis de l’AUREP

Autrement formulée dans l’arrêt, la solution est claire : « tant que l’associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n’est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ».

Droit civil
Communication AUREP

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