Dans un arrêt du 25 octobre dernier (Cass. 1ère civ., 25 oct. 203, n° 21-23.139), la Cour de cassation procède à quelques rappels avec pédagogie en matière de liquidation de régime matrimonial de communauté.
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Concernant la nature des stock-options d’abord. On le sait, depuis un important arrêt de 2014 (Cass. 1ère civ., 9 juill. 2014, n°13-15.948), la Cour de cassation refuse d’appliquer la distinction du titre et de la finance aux stock-options et qualifie distinctement l’option de l’action acquise grâce à la levée de cette option : l’option constitue un bien propre par nature tandis que l’action acquise par la levée d’option sera commune si elle est acquise durant le mariage.
Aussi, les stock-options acquises pendant le mariage par Monsieur P, salarié Air France, devaient être qualifiées de propres par nature et les actions obtenues par la levée d’option postérieure au 2 octobre 2002 (date des effets du divorce dans les rapports entre époux en l’espèce) ne pouvaient pas davantage être communes.
Concernant l’évaluation de récompenses, ensuite. Pendant l’union, Monsieur P avait amélioré un bien lui appartenant en propre pour la nue-propriété, bien reçu par donation de sa mère, laquelle s’était réservé un usufruit viager, éteint au jour de la liquidation, l’usufruitière étant – le comprenons-nous- décédée avant le 2 octobre 2002 (date des effets du divorce en l’espèce). Si l’application de la règle du profit subsistant ne faisait pas débat s’agissant de travaux d’amélioration, c’est l’incidence du démembrement de propriété dans la détermination de ce profit qui soulevait difficulté. La Cour d’appel ayant calculé le profit subsistant sur la nue-propriété du bien est cassée et la Cour de cassation, faisant (bon) usage de sa nouvelle faculté de casser sans renvoi et de statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie (COJ, art. L411-3) procède elle-même à ce calcul, devant selon elle se fonder sur la pleine propriété du bien :
« Il s’ensuit que, dans le cas où la communauté a contribué au financement de l’amélioration d’un bien qui a été acquis par l’un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l’usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l’amélioration de ce bien, puis d’appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées. »
Avis de l’AUREP
encore une fois, le bon conseil pour l’époux qui dispose de stock-options et qui est en cours de séparation est : il est urgent d’attendre pour lever ces options !
Quant à la notion de profit subsistant, en matière de récompense comme de libéralité, l’extinction de l’usufruit n’est pas sans conséquence sur son évaluation.