Quel délai de prescription pour la demande en délivrance d’un legs ?

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En présence d’héritier(s) réservataire(s), le légataire universel, ne bénéficie pas de la saisine successorale si bien qu’il devra demander délivrance de son legs auprès des premiers (Civ. code, art. 1004). Si les héritiers s’opposent à la délivrance de son legs, le légataire universel pourra solliciter la délivrance en justice. En l’espèce, la première chambre civile de la Cour de cassation était interrogée sur délai de prescription applicable à cette action en délivrance.

Karolina Grabowska Pour Unsplash+

Dans la présente affaire, une défunte laissait pour lui succéder à son décès le 8 décembre 2008, son fils M. A et un légataire universel M. B, en l’état d’un testament authentique

Le 12 mai 2014, le légataire universel demanda délivrance de son legs à M. A héritier réservataire. Ce dernier, s’y opposant, M. B l’assigna le 10 mai 2015 en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. L’héritier réservataire, M. A invoquait alors une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance de ce legs.

Les juges d’appel (CA Versailles, 14 juin 2022, 21/02443), saisis du litige, avaient fixé le point de départ de la prescription de l’action en délivrance du legs universel à la date du décès soit rappelons le 8 décembre 2008. Ils avaient ensuite appliqué le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil pour déclarer prescrite l’action intentée par le légataire (validité jusqu’au 8 décembre 2013). De même, ils estimèrent « qu’aucune demande formée par M. [X] lors du litige tendant à l’interprétation du testament, tranché par l’arrêt du 30 janvier 2014, ne pouvait s’analyser en une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs, et que cette procédure n’avait pas suspendu la prescription de l’action en délivrance du legs. »

Le légataire se pourvut devant la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 23 oct. 2024, n°22-20.367). Le requérant revendiquait la recevabilité de sa demande de délivrance au motif qu’elle était enfermée dans le délai de prescription décennal prévu pour l’option successorale (Civ. code, art. 780).

La Haute juridiction appliqua à cette action en délivrance de legs l’article 2224 du Code civil qui, encadre le délai de prescription quinquennale applicable aux actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les juges de la première chambre civil estiment que « l’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code. »

Ainsi, ils approuvent en tout point le raisonnement suivi par les juges d’appel pour déclarer l’action prescrite.

Avis de l’AUREP : Deux enseignements sont à tirer de cet arrêt. D’abord, les juges considèrent l’action en délivrance du legs comme un action personnelle qui, en raison de cette nature relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Ensuite, une procédure en interprétation d’un testament ne saurait suspendre l’exécution de ce délai.
Droit civil
Communication AUREP

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