Portefeuille de valeurs mobilières et démembrement

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Madame X est décédée en 2007 laissant pour lui succéder son mari ainsi que ses deux enfants. Le premier opta pour l’usufruit de la succession tandis que ses enfants recueillirent la nue-propriété. Parmi les biens composant l’actif successoral, figurait un comptes-titres ordinaire et deux PEA (transformés en CTO après leur clôture).

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Les faits rapportent que l’usufruitier avait de son vivant clôturé les comptes-titres ordinaires pour réinvestir supposément les sommes sur un contrat d’assurance vie. A son décès, en 2016, il laissa pour lui succéder ses deux enfants. Une somme de 168.109,05 € avait été portée au passif de sa succession au titre d’une créance de restitution représentative des sommes et éléments figurant sur les comptes bancaires au jour du décès de son épouse.

Considérant que les comptes titres figurant à l’actif de la succession de Mme X n’avaient pas fait l’objet d’une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée, l’Administration fiscale remit en cause la déduction de la créance de restitution (sur le fondement de l’article 773, 2° du CGI), la réduisant à la seule somme correspondant aux liquidités soit 3.806 €. A l’inverse, les héritiers considéraient ces dispositions inapplicables, le quasi-usufruit ayant selon eux une origine légale et non contractuelle.

De manière surprenante, la Cour d’appel de Rennes saisie du litige en 2022 (CA Rennes, 15 nov. 2022, n° 20/03218) avait, fait droit à la demande des héritiers requérants tendant à la prise en compte de la dette de restitution au passif successoral de leur auteur et donc au dégrèvement total de l’imposition supplémentaire mise à leur charge. Selon les juges d’appel, le montant des valeurs mobilières au décès de l’épouse, non contesté par l’Administration, apparaissait dans sa déclaration de succession. Ainsi, les valeurs mobilières précisément identifiées et quantifiés avec exactitude, ils en déduisaient que la dette de restitution pouvait être calculée ce qui, au demeurant avait exactement été effectué.

Saisie sur pourvoi de l’Administration fiscale, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-12.151) cassa l’arrêt d’appel. Elle se fonda sur le principe posé à l’article 768 du CGI, qui conditionne, pour les droits de mutation par décès, la déductibilité des dettes du défunt à la justification de leur existence au jour de l’ouverture de la succession par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Selon la Haute juridiction « s’agissant d’un usufruit légal portant sur un portefeuille de valeurs mobilières, la seule déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, ne peut établir, à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution consécutive à la disparition, constatée à la fin de l’usufruit, du portefeuille de valeurs mobilières et en permettre la déduction ».

Avis de l’AUREP : Le régime du quasi-usufruit demeure trop mal maitrisé et la confusion entre fongibilité et consomptibilité est courante. Si le conjoint survivant peut bénéficier d’un usufruit successoral donnant lieu à quasi-usufruit (légal) lorsqu’il porte sur des biens consomptibles (par le premier usage), tel n’est pas le cas quand il a pour objet un portefeuille de valeur mobilière. Et faute de quasi-usufruit, il ne peut exister de dette de restitution.

Le devoir de conseil du professionnel en ces circonstances est primordial. Il doit impérativement attirer l’attention des parties quant à la suite des opérations et notamment en cas d’arbitrage du portefeuille. Cela constituait en l’espèce le maillon manquant : comment prouver que la clôture du portefeuille n’a pas donné lieu à une répartition entre usufruitier et nu-propriétaire mais à un report du démembrement sur la valeur par subrogation donc un quasi-usufruit ? Il eut fallu une preuve écrite et enregistrée, dit autrement une convention de quasi-usufruit rendue opposable à l’administration fiscale par voie d’enregistrement pour échapper à la présomption de fictivité de l’article 773, 2° compte-tenu des rapports entre usufruitier et nu-propriétaire.

Une autre possibilité résidait dans la conclusion d’une convention de quasi-usufruit en amont, pour soumettre le portefeuille de valeurs mobilières au régime du quasi-usufruit conventionnel.

Notons que ce contentieux était antérieur à l’instauration de l’article 774 bis du CGI. Ce nouveau texte, entré en vigueur le 29 décembre 2023, limite la déductibilité fiscale des dettes de restitution et ajoute de la complexité à ces problématiques. Il risque malheureusement d’accroître considérablement les contentieux fiscaux en la matière.

Droit fiscal
Communication AUREP

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