Un arrêt du 21 novembre dernier (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n°17-22.777) vient rappeler que l’ouverture d’une mesure de protection ne peut être prononcée que si le majeur connaît une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles « de nature à empêcher l’expression de ses volontés ». L’expertise médicale concluant à des difficultés d’autonomie physique est donc insuffisante à justifier l’ouverture d’une curatelle. Si, à l’évidence, un handicap physique peut entraver l’autonomie de la personne dans sa vie quotidienne et matérielle, il n’est pas synonyme d’incapacité au sens juridique. Encore faut-il démontrer que l’altération des facultés corporelles est de nature à empêcher le majeur d’exprimer ses volontés.
La décision de la cour d’appel qui avait autorisé le placement sous curatelle est censurée au visa des articles 425 et 440 du Code civil.