Paiement pour autrui entre époux et libéralité

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Dans cette affaire, une épouse avait consenti à un tiers un prêt d’un montant de 50 000 €. Les faits révèlent que par la suite, son mari avait réalisé deux chèques s’élevant respectivement à 10 000€ au profit du tiers emprunteur.

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Au décès de l’époux, un des enfants issu d’une première union demandait, entre autres, le rapport par la veuve des sommes (20 000 €), à la succession de son père décédé, arguant que la participation de ce dernier au prêt consenti par la veuve au tiers emprunteur constituait des libéralités.

Par la suite, les juges d’appel avaient qualifié les opérations litigieuses de libéralités rapportables à la succession du défunt.

 La Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 6 mars 2024, n° 22-14.745) cassa de manière prévisible cette analyse au motif que toutes les conditions de validité d’une libéralité n’avaient pas été caractérisées. En effet, on le sait si la libéralité suppose un appauvrissement du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire elle requiert en outre, une intention libérale du disposant.

La Haute juridiction reproche ici à la Cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’intention libérale du défunt à l’égard de son épouse lors de la remise des chèques.

Avis de l’AUREP

D’une logique implacable, la solution retenue par les juges rappelle qu’un paiement pour autrui n’est pas nécessairement synonyme de libéralité notamment en l’absence d’intention libérale. Il apparait d’ailleurs relativement surprenant que la Cour d’appel ait qualifié de libéralités les opérations au seul motif du mouvement de capitaux.

En clair, l’intention libérale ne se présume pas, elle se démontre !

Droit civil
Thomas Gimenez

Thomas Gimenez

Chargé de recherche