Dans un décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 le Gouvernement a remodelé certaines règles relatives au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière. Nous reviendrons ici sur les principales évolutions en la matière.
Ce dispositif dérogatoire au paiement comptant est prévu à l’article 1717 du Code Général des Impôts.
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Jusqu’alors, l’article 399 de l’annexe III du CGI disposait que la demande de crédit devait être formulée :
- Au pied de l’acte ou de la déclaration soumis à formalité,
- Soit jointe à l’un ou l’autre de ces documents en cas de formulation distincte.
Le décret ajoute à cet article une troisième faculté de formulation de la demande via un téléservice mis à disposition par l’Administration depuis une plateforme dédiée. La date de sa mise à disposition et donc de son application sera communiquée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2027.
En outre, le décret clarifie à compter du 1er février 2024 la question du paiement différé en présence d’un conjoint ayant demandé son droit viager au logement. L’article 397 de l’annexe III du CGI est ainsi complété pour étendre le dispositif « aux mutations par décès pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d’habitation et d’usage prévus à l’article 764 du code civil, dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l’immeuble grevé du droit viager d’habitation ».
De surcroît, nous rappellerons que cette demande de crédit de paiement doit s’accompagner d’une offre de garanties suffisantes constituées aux frais du débiteur de l’impôt.
Les délais entourant l’étude par le comptable public des garanties proposées et leur constitution par le contribuable étaient auparavant prévus à l’article 400 du CGI, annexe III. Le décret vient ici modifier et enrichir l’article 399 du CGI annexe III desdits délais. Ainsi, il est prévu qu’à compter du 1er février 2024 :
- « Le comptable public compétent statue sur la demande de crédit et l’offre de garanties dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » Le délai est donc ici réduit de moitié.
- S’agissant de la constitution des garanties par le débiteur, elle doit s’effectuer dans un délai de quatre mois à compter de l’accord du comptable public. Si sur cette disposition le délai de quatre mois apparait inchangé, il ne court plus « à compter de la date de la demande d’admission au crédit » mais de l’accord du comptable public, ce qui est sensiblement différent.
En parallèle et en conséquence, l’article 400 du CGI susvisé traitant des garanties admises et de leur évaluation est lui aussi remanié pour tenir compte de ces évolutions. Enfin, cet article prévoit en son dernier alinéa la possibilité pour le comptable public, après octroi du crédit et, à tout moment, d’exiger un complément de garanties. Le délai de constitution de ces garanties additionnelles par le redevable est doublé pour être porté à deux mois à compter de la demande qui lui est adressée.
Avis de l’AUREP
Ces assouplissements s’inscrivent en faveur du contribuable.