18/10/2024
Les dispositions de l’article 13, 5° du CGI ont pour effet de traiter fiscalement le prix d’un droit réel d’usufruit « temporaire » comme un revenu et non plus comme un prix de cession. Ainsi, il n’est plus question d’imposer l’éventuelle plus-value dégagée par l’opération au régime fiscal des plus-values[1] mais il convient depuis lors[2] de le […]