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Dans cette affaire (Cass. 3ème Civ., 8 juin 2023, n°22-12.302), des contribuables avaient mandaté une société pour la recherche de biens immobiliers en Nouvelle-Calédonie dans le but de bénéficier du dispositif fiscal « Scellier Pacifique ». Après avoir été mis en contact avec un conseil en gestion de patrimoine par ladite société, les clients ont conclu un contrat de réservation sur un bien éligible au dispositif. Pour sa mise en œuvre, la mesure fiscale requérait entre autres, que les investisseurs soient résidents métropolitains. Les contribuables, non informés de cette exigence, n’ont pu en bénéficier au motif de leur déménagement récent en Nouvelle-Calédonie. Ils ont donc assigné le conseiller aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Les juges d’appel ont d’abord retenu la responsabilité exclusive de la société mandatée aux motifs que c’est à elle qu’incombait le devoir d’information précontractuel et que le conseiller, non informé du déménagement, n’était investi que d’une mission de recherche de biens immobiliers spécifiques. Les juges de la Haute juridiction ont logiquement cassé l’arrêt en rappelant que l’intervention parallèle d’un autre professionnel ne saurait dispenser ce dernier de son devoir d’information et de conseil.
Enfin, la Cour de cassation rappelle que le conseil en gestion de patrimoine est investi de missions d’audit de la situation de son client et d’information sur les contours des opérations fiscales envisagées se traduisant :
D’une part, par un recueil « auprès de la personne qu’il conseille l’ensemble des éléments lui permettant d’assurer l’adéquation du projet à sa situation » ;
D’autre part, par l’information de son client « des conditions de succès de l’opération projetée, en particulier quant à la condition de résider fiscalement en métropole pendant toute la durée du dispositif, et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions ».
Avis de l’AUREP
La décision rendue, évidente au vu des faits n’est pas sans rappeler l’étendue de la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine qui ne peut, même s’il est sollicité en cours de route cantonner sa mission à la recherche d’un produit. Cela illustre parfaitement l’approche globale et transversale à adopter et inhérente à la méthodologie du conseil patrimonial.