(Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n°18-14.571) Mariés en 1974 sous le régime de la séparation de biens, M. et Mme Z ont signé un contrat de mariage comprenant la clause – désormais célèbre – de présomption de contribution aux charges du mariage :
« Les futurs époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre (..) »
A l’heure des comptes, Monsieur réclame une créance contre l’indivision au titre de son financement excédentaire de leur résidence secondaire, acquise en indivision. Il obtient gain de cause en appel, les magistrats fixant le montant de sa créance à la somme de 106.819,33 euros (c’est précis) au motif qu’il ne pouvait s’agir d’une contribution aux charges du mariage et en faisant donc peser sur l’ex-épouse la charge de la preuve contraire. L’arrêt retenait que Madame ne démontrait pas « que M. Y n’aurait pas contribué au jour le jour aux charges du mariage à proportion de ses facultés mais aurait rempli cette obligation en finançant l’acquisition du bien litigieux ».
L’arrêt est cassé. La Cour de cassation rappelle bien au contraire que c’est à l’époux qu’il appartenait « de renverser la présomption stipulée dans leur contrat de mariage en établissant que sa participation avait excédé ses facultés contributives ».
L’arrêt fait ainsi deux rappels :
- — Ce n’est pas seulement la résidence principale mais également toute résidence secondaire qui est concernée par la notion de contribution aux charges du mariage.
- — La clause du contrat de mariage peut être interprétée soit comme irréfragable (ce qui ferme la porte à tout espoir de remboursement) ou comme simple, comme en l’espèce, faisant peser sur l’époux solvens la charge de la preuve de sa sur-contribution.