En mai 2013, Monsieur Z signe un mandat de protection future pour lui-même et désigne son épouse en qualité de mandataire. Le mandat est activé en octobre 2015. Le mois suivant, la fille de Monsieur Z saisit le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.
L’affaire finira devant la Cour de cassation qui approuve les magistrats du fond (Cass. civ., 1re, 17 avr. 2019, n°18-14.250) : le juge des tutelles peut révoquer le mandat de protection future dès lors que son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant (C. civ., art. 483, 4°) ; mettant fin au mandat, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique -en l’espèce une curatelle renforcée confiée à l’UDAF- (C. civ., art. 485).
Il faut préciser que les reproches étaient ici graves et sérieux : inventaire tardif et lacunaire, omission de déclaration ISF -ayant donné lieu à redressement fiscal-, mouvements de divers comptes et dépenses sans pièces justificatives ou encore sommes conséquentes utilisées ou débitées sans qu’il soit justifié de leur utilisation.
L’occasion est ici donnée de rappeler que si le mandat de protection future permet d’anticiper et de contractualiser sa propre protection en cas d’incapacité future en s’affranchissant du juge des tutelles, ce dernier peut toujours être saisi pour contrôler que les intérêts du mandant sont ou non suffisamment préservés (C. civ., art. 484).