Location meublée touristique : des rebondissements qui n’en finissent pas d’étonner !

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Nous avions il y a quelques semaines consacré plusieurs écrits sur les évolutions entourant le régime fiscal des locations meublées touristiques.

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On rappellera à titre liminaire que la loi de finances pour 2024 a modifié en profondeur le régime fiscal micro-BIC applicable aux meublés de tourisme. Dès lors, le nouvel article 50-0 du CGI prévoit notamment un durcissement du régime micro-BIC pour les meublés de tourisme non-classés en ce que sont abaissés aussi bien le taux forfaitaire d’abattement (30%) que le seuil de recettes pour en bénéficier (15 000 €).

Le 14 février dernier, l’Administration a précisé dans sa doctrine administrative, les conditions d’application du nouvel article. Elle a entre autres, précisé que les dispositions nouvelles étaient applicables aux revenus perçus en 2023. Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, l’Administration prévoyait une tolérance administrative pour les contribuables.

Pour l’imposition des revenus perçus en 2023, le loueur en meublé disposerait donc d’une option, il pourrait à son choix :

En clair, le durcissement opéré dans le souci de limiter l’essor des locations saisonnières au profit de la location longue durée, ne produirait plus les effets escomptés à court terme.

Face à cette option et dans un souci d’équité fiscale plusieurs sénateurs, l’Association pour un tourisme professionnel, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie et le Groupement des hôtelleries et restaurations de France, avaient saisi le juge des référés du Conseil d’Etat au travers d’un recours pour excès de pouvoir.  

Ils souhaitaient que l’exécution des commentaires administratifs critiqués soit suspendue pour voir les dispositions de la loi de finances s’appliquer. Les requérants justifiaient la condition d’urgence de leur requête au regard de l’approche de la période de déclaration d’impôt. Ils émettaient en outre des doutes sur la légalité des commentaires administratifs et contestaient la compétence de l’autorité à leur origine.

Le juge des référés du Conseil d’Etat (CE, 18 mars 2024, décision n° 492386) avait alors rejeté les recours pour excès de pouvoir aux motifs qu’ils ne présentaient aucune urgence.  Dès lors, la position de la 8è chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat était attendue. Au regard de l’imminence de la période fiscale de dépôt des déclarations, nous supposions que la décision interviendrait avant cette échéance. Pourtant, il aura donc fallu non pas attendre quelques semaines comme l’indiquait le juge des référés, mais plusieurs mois et précisément le 8 juillet 2024 pour connaître la position de la section contentieuse du Conseil d’Etat (CE, 8 juillet 2024, n°492382).

Cette dernière a ainsi annulé le dernier alinéa de l’actualité du 14 février 2024 qui, rappelons-le, laissait aux contribuables la possibilité d’opter pour le régime fiscal antérieur. La Haute juridiction a en effet considéré qu’il renvoyait à des dispositions antérieures à la loi de finances rendues caduques par cette dernière.

En pratique, cette annulation ne devrait pas être rétroactive, épargnant ainsi les déclarations déposées pour les revenus 2023.

Avis de l’AUREP : En clair, cette décision intervenant après la période fiscale se traduit par une absence d’impact pratique mais par une seule mise à jour juridique de la doctrine administrative.
Nous resterons attentifs aux potentielles évolutions entourant ce régime fiscal qui espérons le seront synonymes, cette fois ci, de sécurité et stabilité juridiques pour le contribuable. A ce stade, la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif était en cours d’examen en commission mixte paritaire avant d’être interrompue par la dissolution de l’Assemblée nationale.
Droit fiscal
Thomas Gimenez

Thomas Gimenez

Chargé de recherche