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L’on sait qu’il existe en matière de location meublée deux statuts selon que l’activité soit considérée comme exercée à titre professionnel ou non. A cet effet, l’article 155 IV, 1 et 2 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que l’activité est exercée à titre professionnelle (LMP) dès lors que sont cumulativement respectées les deux conditions suivantes :
- Les recettes annuelles retirées de l’activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal doivent être supérieures à 23 000€ TTC,
- Ces recettes doivent dépasser les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt su le revenu. Pour la détermination de ces revenus, sont pris en compte : les traitements et salaires au sens de l’article 79 du CGI, les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et les revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
Cet exercice à titre professionnel implique en outre que le loueur participe personnellement, directement et continûment à l’activité.
Un parlementaire avait interrogé le gouvernement sur la situation du loueur en meublé non-résident qui aurait conservé un bien en France. Pour reprendre son exemple, on peut imaginer que ce loueur louerait le logement durant son absence. Partant, il y a fort à parier que les recettes annuelles, si elles dépassent 23 000€, pourraient largement excéder les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu de source française dès lors, que le loueur, exerçant son activité professionnelle à l’étranger ne disposera bien souvent d’aucun autre revenu en France. Ainsi, le parlementaire explique que le non-résident basculera vers le statut de loueur en meublé professionnel, qui peut se révéler moins favorable que le statut LMNP à différentes échelles.
Fort de ce constat, le parlementaire interrogeait le Gouvernement sur l’éventuelle prise en compte des revenus professionnels de source étrangère dans le cadre de la comparaison impliquée par l’article 155 du CGI susvisé.
S’appuyant sur une lecture stricte de l’article 4A du CGI, qui prévoit pour les non-résidents fiscaux une imposition à l’impôt sur le revenu pour les seuls revenus de source française, le Gouvernement exclut la prise en compte des revenus de source étrangère, non imposés en France, pour établir une comparaison avec les recettes de location meublée perçues.
Ainsi, le Gouvernement confirme la validité de la situation fiscale actuelle. En dépit de revenus de source française quasi-inexistants en France, dès lors que les deux conditions de l’article 155 IV, 2 sont respectées, l’activité de location sera considérée comme exercée à titre professionnel par l’usager non-résident.
Avis de l’AUREP
Il ne fait nul doute que la législation actuelle ne permet pas la prise en compte des revenus perçus à l’étranger dans le cadre de la détermination des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en France.
Dès lors, on voit mal comment ils pourraient figurer dans les revenus professionnels pris en compte dans le cadre de la comparaison visée à l’article 155 du CGI. Nul doute que cette solution est transposable aux règles définies en matière d’impôt sur la fortune immobilière.