L’intention libérale ne se présume (toujours) pas !

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La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu récemment un nouvel arrêt relatif à la requalification d’une opération en donation.

Photo de Alberto Bigoni sur Unsplash

Dans cette affaire, un mari et son épouse avaient consenti à leur fils X respectivement un bail à cheptel et un bail à ferme sur leur exploitation agricole.

Des difficultés sont intervenues dans le règlement de la succession du mari qui laissait pour lui succéder son épouse commune en biens et ses deux enfants X et Y.

Plus spécifiquement, les faits révèlent qu’une partie des fermages et du loyer du bail à cheptel n’avaient pas été honorés par le preneur. Dès lors, la Cour d’appel de Riom en avait déduit que l’enfant X, était tenu de rapporter à la succession de son père les sommes correspondants aux fermages non payés car, constitutives de donations déguisées.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 11 sept. 2024, n° 22-19.129) saisie sur pourvoi, censura la décision de la Cour d’appel, qui n’avait pas donné de base légale à sa décision dès lors qu’elle n’avait pas constaté l’intention libérale.

Avis de l’AUREP : Cet arrêt illustre une fois encore que le seul élément matériel (appauvrissement du donateur et enrichissement corrélatif du donataire) est insuffisant à caractériser une donation. Celui qui réclame un rapport successoral doit également démontrer l’intention l’existence d’une intention libérale. Or, cette démonstration loin d’être aisée en pratique.
Droit civil
Communication AUREP

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