Dans cette affaire, un artisan avait cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017 avant d’être mis en redressement et liquidation judiciaires les 4 septembre et 2 octobre 2018.
Le liquidateur demandait par la suite au juge-commissaire d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble d’habitation de l’entrepreneur et son épouse, immeuble constituant leur résidence principale.
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En seconde instance, la Cour d’appel de Bordeaux avait autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de la résidence principale du débiteur. Pour écarter l’application de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale prévue par le premier alinéa de l’article L526-1 du Code de commerce, les juges d’appel ont considéré que la radiation du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective avait été ouverte à l’encontre de l’entrepreneur suffisait à écarter pour ce dernier le bénéfice de la disposition protectrice et ce, « même si ses dettes professionnelles avaient effectivement été contractées quand il était en activité ».
Saisie sur pourvoi par l’ancien entrepreneur et son épouse, il appartenait à la Chambre commerciale de la Cour de cassation de statuer sur l’affaire (Cass. com., 11 sept. 2024, n°22-13.482). Cette dernière, s’appuyant sur l’article L526-1 du code de commerce précité, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confirma le maintien de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale. Selon la Haute juridiction, « les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets. »