Un homme est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible, et ses deux enfants issus d’une première union. La cour d’appel affirme qu’« en présence de deux enfants issus d’une première union, [le conjoint survivant] ne peut prétendre qu’au quart en pleine propriété des biens de la succession », estimant en conséquence que « les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l’article 1094 du Code civil lui octroyant un droit plus étendu ». Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation retient que l’épouse « bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux » (Cass. 1e civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644, publié au bulletin).
La SCI assigna donc ces derniers en vue de faire annuler cette cession au motif que A s’était engagé dans une procédure de retrait. A pour sa part, justifiait cette vente au motif que la mise en demeure préalablement formulée n’avait reçu satisfaction et que, conformément à la procédure de cession prévue en matière de SCI (art. 1861 et suiv. du Code Civil), la vente s’était réalisée après l’expiration d’un délai de six mois sans que la société ou les associés ne formulent d’offre de rachat ; cette absence de manifestation valant agrément.
Avis de l’AUREP
Si la solution est la bonne, la motivation de la Cour de cassation est discutable, un renvoi aux droits légaux apparaissant ici hors de propos. Le débat aura d’ailleurs mis en lumière des aspects inquiétants avec la confusion des magistrats face à une donation au dernier vivant des plus classiques et, par extension, une réticence à accepter les incidences de la quotité disponible spéciale entre époux en ce qu’elle peut offrir l’usufruit sur la réserve des enfants non communs au conjoint. A notre sens, ce refus d’application des textes relève au moins autant d’un souci de convictions que de compréhension.