Cet arrêt est l’occasion de revenir sur la composition de la masse à partager dans le cadre du règlement d’une succession.
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Commençons par rappeler que le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, dont le taux varie en fonction du nombre de descendants, se calcule sur une masse de calcul définie à l’article 922 du Code civil.
Cette masse de calcul comprend l’ensemble des biens existant au jour du décès du de cujus. On comprendra dès lors, que doivent être intégrés les biens objet d’un legs ou d’une donation de biens à venir entre époux.
Si la masse de calcul comprend l’ensemble des biens existant au décès, il en va différemment de la masse à partager, calculée à l’occasion du partage successoral, opération intervenant bien ultérieurement. A cet égard, l’article 825 du Code civil comprend dans la masse partageable « les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents ». De manière on ne peut plus claire, le texte exclut expressément de la masse partageable les biens légués.
Pourtant, dans une affaire en date du 17 janvier 2024 (Cass. 1ère Civ., 17 janv. 2024, n° 21-23.720), un différend opposait le fils de la défunte, X, aux petits-enfants, Y et Z, venus en représentation de leur père prédécédé.
La défunte avait désigné son fils X, légataire d’une maison et de son jardin. Des difficultés sont ensuite intervenues dans le règlement de la succession. C’est ainsi qu’une Cour d’appel a pu juger que l’intégralité des biens successoraux, comprenant la maison et le jardin légués à X, devaient être partagés entre les héritiers X, Y et Z. Elle a en outre pu estimer que le légataire serait tenu d’indemniser les enfants de son frère au sens des dispositions testamentaires selon lesquelles ces derniers devaient « recevoir en plus de l’évaluation de la propriété, la moitié de la valeur des meubles meublants et la moitié des avoirs bancaires ».
Dès lors, la Cour de cassation saisie sur pourvoi, a logiquement écarté, au regard des principes précités, ce raisonnement en ces termes : « la masse partageable ne pouvait inclure la maison et le jardin, dont M. [X] était devenu, par l’effet du legs, seul propriétaire depuis l’ouverture de la succession ». Cette rétroactivité inhérente aux legs écarte toute intégration dans la masse partageable.
Par analogie, les juges du droit ont également pu estimer que l’indemnité d’assurance versée consécutivement à un sinistre survenu sur la maison léguée n’avait pas à être partagée.
Avis de l’AUREP
On s’étonne du raisonnement suivi par la Cour d’appel qui semble ignorer les définitions données par le Code civil. En ce sens, on ne peut qu’approuver le raisonnement suivi par la Cour de cassation.