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A la suite de difficulté financières rencontrées par une société, un accord transactionnel fût conclu avec sa banque en 2007 qui accepta de lui débloquer un concours bancaire en exigeant une caution personnelle de l’actionnaire dirigeant.
Ce dernier, avait contracté personnellement auprès de sa banque deux prêts personnels en 2006 et 2007 de montants respectifs de 400 000€. Des hypothèques sur les résidences secondaire et principale de l’emprunteur avait par ailleurs été constituées en garantie des prêts. Pour chaque opération, l’actionnaire apporta les capitaux empruntés sur son compte courant inscrit au sein de sa société en vue d’assurer la trésorerie de l’entreprise en difficulté.
A la suite d’un défaut de remboursement des prêts personnels ultérieurs, une cession par adjudication de la résidence secondaire de l’actionnaire a été pratiquée. Ce dernier imputa une fraction du produit de la cession effectuée sur ses revenus considérant que, le montant représentant trois fois sa rémunération annuelle, faisait partie intégrante des frais professionnels. L’Administration contesta la déduction opérée.
Pour rappel et en synthèse, l’article 13 du Code général des impôts admet l’imputation des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu sur le produit brut pour déterminer le bénéfice ou revenu imposable. Par ailleurs, le 3° de l’article 83 du même code énumère les règles relatives à la prise en compte de frais inhérents à la fonction ou l’emploi lorsqu’il ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 10 janv. 2023, n°21BX01953) exposa les conditions de déductibilité du revenu imposable des sommes payées à un créancier par un dirigeant s’étant porté caution d’une obligation souscrite par sa société. Pour cela, l’engagement doit :
- Se rattacher directement à sa fonction de dirigeant,
- Être pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise,
- Être proportionné avec les rémunérations de l’intéressé.
L’intéressé demandait la prise en compte de la perte subie du fait de son engagement de caution. Il faisait valoir que la contraction de ces prêts s’inscrivait dans l’intérêt contraint de sauvegarde de l’entreprise. Il avançait le caractère proportionné des apports en compte courant avec les bénéfices réalisés par la société se rattachant directement à sa rémunération. Selon ses dires, la contraction du second prêt personnel faisait suite à une pression de la banque exercée à l’issue du protocole d’accord conclu et non à une démarche volontaire.
S’appuyant sur une lecture combinée des textes précités, la Cour rejeta la déductibilité des charges de remboursement d’emprunts personnels en tant que frais professionnels au regard de la spontanéité d’un engagement visant à protéger son patrimoine personnel et quand bien même ces opérations s’inscrivaient dans le but d’assurer la solvabilité de la société.
Le Conseil d’Etat (CE, 11 juin 2024, n° 471998) saisi sur pourvoi suivit le raisonnement des juges du fond, ajoutant toutefois, pour rejeter les prétentions de l’actionnaire, le caractère patrimonial de l’opération.
« 3. Les sommes exposées à raison du remboursement d’un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable sur le fondement des dispositions citées au point 2, dès lors qu’un tel apport, qu’il soit ou non spontané, le rend titulaire d’une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial. »