La loi, dans le souci de protéger certaines personnes qui, même juridiquement capables, peuvent être sous influence, édicte des incapacités de recevoir. Il s’agit là notamment d’incapacités relatives frappantes, entre autres, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, craignant que ceux-ci abusent de leur position pour influencer le disposant (C. civ., art. 909).
Toutefois, cette mesure ne concerne pas les membres de la famille du défunt qui exerceraient les fonctions de mandataire, curateur ou tuteur.
C’est ce que vient rappeler un arrêt du 17 octobre dernier (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n°16-24.331).
Enfin, on ajoutera que depuis une loi du 28 décembre 2015, un certain nombre de personnes intervenant en tant que salariées ou bénévoles auprès d’un majeur protégé sont frappées, elles aussi, d’une incapacité de recevoir, et parmi elles, les aides ménagères et autres auxiliaires de vie (CASF, art. L116-4).