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L’assurance vie sans limites

Eclairage du 06 mai 2022 - N°431

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Convaincu de la pertinence du contrat d’assurance[1] qui est devenu et demeure le placement le plus aimé des épargnants, nous voulons démontrer que le recours à l’assurance vie ne rencontre pas de limite sérieuse dans son usage, tant comme instrument de détention et d’accumulation d’un patrimoine que comme instrument de transmission du patrimoine résiduel au jour du décès de l’assuré.

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Le contrat d’assurance de capital différé contre assuré (qualifié d’épargne vie, ou encore d’assurance placement[2]) contient une double stipulation :

  • – Stipulation pour soi-même d’abord représentée par le droit de créance du souscripteur, permettant de détenir une épargne aujourd’hui totalement disponible ;
  • – Stipulation pour autrui ensuite constituée du droit au capital décès permettant de le transmettre aux bénéficiaires[3] librement choisis.

Lors de la codification des règles concernant l’assurance vie, le législateur de 1930, qui n’avait pas imaginé le développement de l’assurance placement (contrat de prévoyance vie de capital différé), s’était concentré sur les dispositions du contrat d’assurance vie relatives au droit au capital revenant aux bénéficiaires désignés[4] (contrat de prévoyance décès).

Face à des règles anciennes (1930) mal adaptées à la créance des bénéficiaires d’une part, face à un certain vide législatif vis-à-vis de la créance du souscripteur d’autre part, la doctrine et la jurisprudence d’autre part ainsi que les professionnels se sont interrogés.

Ont été progressivement forgées des règles ou des pratiques relatives aux droits de créance tant du souscripteur que des bénéficiaires, qui n’ont pas toujours convaincu l’ensemble des acteurs de ce secteur d’activité.

Depuis les années 80/90 des contestations jurisprudentielles et doctrinales se multipliaient. Elles sont allées dans le sens d’une banalisation, probablement inéluctable, d’abord du droit de créance du souscripteur mais aussi de celui des bénéficiaires[5] confrontés à un usage croissant de ce mode de détention patrimonial.

Les experts du conseil patrimonial se sont interrogés, existe-t-il des limites à l’usage du contrat d’assurance comme instrument d’accumulation du patrimoine d’une part et de transmission du capital décès d’autre part ?

Les limites économiques, civiles et fiscales qui pouvaient contraindre le placement assurance vie sont aujourd’hui soit disparues, soit sont efficacement contournées au point de les ignorer. Les freins se sont desserrés, les barrières se sont ouvertes pour un usage « immodéré de l’assurance », tant pour la souscription (montant investi) que pour l’attribution bénéficiaire (montant réparti).

A – La disparition progressive de limites économiques à l’accumulation en assurance vie

L’assurance vie répond, comme tout acte d’épargne, d’un souci de prévoyance parfaitement classique : « différer une consommation immédiate pour faire face à des dépenses futures souvent difficiles à programmer et à estimer ». Les épargnants ont compris depuis les années 80 que l’assurance vie était une parfaite réponse à leurs préoccupations patrimoniales de survie. Cet instrument de détention d’un patrimoine s’est adapté à l’engouement des assurés.

Pendant longtemps, la créance des assurés a été adossée quasi exclusivement au portefeuille des assureurs, assortie d’une garantie du capital (contrats dits en euros).

L’adossement aux actifs obligataires, s’accompagnant d’une valorisation constituée des seuls intérêts a conduit les épargnants à conserver une partie de leur patrimoine hors assurance, d’autant plus qu’il n’était guère possible de détenir par l’assurance vie des actifs immobiliers et fonciers.

Les rendements monétaires diminuant, affectant les contrats en euros, les épargnants ont dû se résoudre (certes très lentement) à arbitrer entre des objectifs devenus incompatibles de liquidité, sécurité et de rentabilité par diversification de leur épargne dans des actifs non garantis proposés par les marchés financiers.

Les rémunérations servies par les contrats en euros ne permettaient plus d’assurer la simple préservation du pouvoir d’achat de l’épargne, ce qui peut être accepté par un assuré en fin de vie, ne peut l’être par un assuré confronté à un reste à vivre de longue durée.

Les assureurs, au prix pour l’épargnant d’une perte de la garantie du capital, ont ouvert très largement les adossements possibles, aux actifs financiers d’abord puis aux actifs immobiliers. Ils se sont confrontés malgré tout à l’immobilisme des épargnants quelque peu rétifs à tout changement de diversification et à la prise de risque pour leur épargne, ayant du mal à percevoir que la diversification participe dans une certaine mesure de la réduction des risques.

La liste des unités de compte s’est considérablement enrichie, s’ouvrant très largement aux actifs financiers d’une part, aux actifs immobiliers d’autre part, sous forme de parts de SCI, de SCPI, ou encore d’OPCI. Les actifs immobiliers sont aujourd’hui accessibles participant d’une composition diversifiée du patrimoine. Ils sont recherchés car ils contribuent de manière significative à une meilleure rentabilité associée à un risque moindre que les actifs financiers.

Malgré les réserves des assurés, l’assurance investie en unités de compte (UC) a été multipliée par deux entre 2010 et 2020 passant de 211 milliards d’euros à 413 milliards. La part des flux investis ces deux dernières années dans les UC proposées a atteint 35% de l’épargne collectée.

L’assurance vie permet aujourd’hui d’accéder à toutes les classes d’actifs, ce qui en renforce l’attractivité.

Cette plus grande diversification offerte[6] s’est accompagnée du choix d’une gestion par l’assuré lui-même (gestion libre à sa main)[7], ou d’une délégation de gestion à l’assureur (gestion pilotée). L’épargnant, anticipant avec l’âge une certaine incapacité à gérer[8], détient indirectement des actifs dont la gestion pourrait être progressivement confiée à l’assureur, évite les soucis inhérents aux actifs immobiliers et fonciers.

Il convenait cependant de garantir aux assurés une disponibilité de leur épargne pour pouvoir affirmer définitivement les qualités d’instruments de vie et de survie de l’assurance. L’épargne accumulé devait être parfaitement divisible et totalement disponible.

La mobilisation de l’épargne placée entre les mains des assureurs était relativement contrainte. L’assurance vie se dénouait essentiellement par l’arrivée du terme[9] convenu (les contrats viagers étaient à durée déterminée), contrats qu’il convenait de proroger si au terme prévu l’épargne accumulée n’avait pas été utilisée.

Le législateur est intervenu pour fournir cette garantie aux assurés par la loi du 20 juin 1985[10], codifiée dans l’article L. 132-21 du code des assurances libellé comme suit : « L’assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ». Disposition d’une particulière importance pour le souscripteur qui dans l’exercice de ce droit « mobilise sa créance », ce qui lui assure la disponibilité permanente de l’épargne accumulée. Il lui est dès lors possible de souscrire le contrat d’assurance pour une durée « vie entière ».

Il n’y aurait plus ou pas de limite à l’utilisation de ce mode de détention d’actifs patrimoniaux permettant de combiner diversification des actifs de valorisation de la créance, maitrise du niveau de risque, éventuellement garantie de tout partie du capital et disponibilité de l’épargne.

En juillet 2009, dans une réponse de Madame Lagarde[11], alors Ministre de l’Économie, à une question écrite posée par Monsieur François Loos[12], député du Bas Rhin, se rapportant aux souscriptions par les assurés de grand âge[13],

La ministre dans sa réponse, décalée par rapport à la question posée, justifie l’alimentation des contrats d’assurance par les épargnants quel que soit leur âge et quels que soient les montants versés. Elle confirme, ce que nous pensions depuis longtemps : « les personnes âgées de plus de soixante-dix sont donc libres de poursuivre leurs versements, sur leurs contrats d’assurance-vie », elles ont « la possibilité de continuer leur effort d’épargne ou, si elles en décident autrement, d’utiliser ces sommes pour leurs besoins personnels ».

Les épargnants sont rassurés par la position de l’administration : « Les versements sont en effet autorisés quel que soit l’âge du souscripteur ou l’encours du contrat. Il n’existe donc ni d’âge limite, ni de plafond de versements ». Il est difficile d’être plus clair. « Une très large diffusion au sein des ménages » est possible. « La grande souplesse de fonctionnement des contrats d’assurance-vie » explique leur utilité pour les épargnants. Il s’agit d’un fort encouragement à l’usage des contrats d’assurance vie dont l’administration se plaît à souligner l’utilité pour les épargnants.

En plaçant « massivement » leur patrimoine dans l’assurance vie, les assurés pour financer leurs dépenses de vie et de fin de vie, utiliseront les capitaux accumulés pour eux-mêmes et leurs proches. Le souscripteur a fondamentalement stipulé pour lui-même, désireux de se constituer un patrimoine en vue de sa retraite pour financer les dépenses familiales de fin de vie[14].

Ce qui restera dans le contrat au terme de la vie de l’assuré reviendra alors aux bénéficiaires qu’il aura désignés. Mais avant de devenir instrument de transmission, l’assurance vie aura été d’abord un instrument d’accumulation d’une épargne de vie particulièrement utile pour le souscripteur lui-même. L’assurance en cas de vie s’est largement « banalisée » dans l’intérêt bien compris des épargnants.

Il n’existe pas ou plus de limites à l’usage de l’assurance vie. Tout épargnant peut sans modération investir ses disponibilités dans l’assurance, les qualités économiques et financières, sans oublier les dispositions fiscales encore favorables[15] sont très largement incitatives.

Liberté d’accumulation sans nul doute, qu’en est-il de la transmission du capital résiduel non dépensé ?

B – L’inefficacité des limites civiles à la transmission du patrimoine par l’assurance vie

La Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) déconseillait d’alimenter les contrats d’assurance aux âges élevés de la vie : « Il convenait d’écarter les opérations donnant lieu à des versements de cotisations manifestement excessifs ». On connaît les raisons qui fondaient ces réserves : à cet âge avancé le souscripteur pourrait rapidement décéder… et avoir pour seule préoccupation transmettre son patrimoine. Penser à sa mort et à la transmission de son patrimoine par le biais de l’assurance ne signifie pas que le souscripteur renonce à utiliser pour lui-même l’épargne accumulée dans le contrat.

Constatons d’abord que les assurés n’attendent pas leur fin de vie pour ouvrir et alimenter des contrats d’assurance vie. Certes ils peuvent rencontrer moins de problèmes que prévus et disposer d’un reste à consommer significatif qui constituera alors le « capital décès », c’est-à-dire la créance du ou des bénéficiaires.

Cette transmission résiduelle est-elle soumise à des contraintes. « L’espace de liberté » constitué par l’assurance est-il sans limites[16] ?

La réserve héréditaire qui ne permet pas de disposer librement de ce qui constitue la masse successorale peut-elle s’appliquer à l’assurance vie alors même que le code des assurances par son article L. 132-12 précise que le capital décès est un bien « non successoral » ne provenant pas du patrimoine de l’assuré décédé.

S’il n’est pas un bien successoral il n’est donc pas concerné par la réserve héréditaire telle que définie par les articles 912 et 913 du code civil, réserve protégée par l’action en réduction visée à l’article 921 de ce même code.

L’assuré aurait donc une totale liberté de répartition du capital décès, quelle qu’en soit l’importance, accumulé dans le contrat et non utilisé au jour de sa disparition. Les dispositions de l’article L. 132-13 du code de l’assurance confirment cette libre disposition en écartant la réduction : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes ».

L’alinéa 2 de cet article apporte malgré tout une restriction en précisant que rapport et réduction ne s’appliquent pas « … à moins que (les primes) n’aient été manifestement exagérées … ».

Doctrine et jurisprudence s’accordent sur l’idée que si le capital décès ne sort pas du patrimoine de l’assuré, les primes, elles, sont bien sorties de son patrimoine, et peuvent en raison de leur importance donner lieu à réduction et rapport.

Il nous faut rappeler cette recommandation des juges de la Cour de cassation, qui dans l’ouvrage intitulé « La Vérité », publié par la documentation française en avril 2005[17] : « Les limites posées par le législateur à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d’héritier signifient que les règles de la dévolution successorale existent et que l’assurance vie ne sert pas à les contourner »

Les limites envisagées par le législateur ont pour objet de protéger les héritiers réservataires qui peuvent envisager de se plaindre s’ils ont été écartés en tout ou partie de l’attribution du capital décès.

Si l’assuré, dans la clause bénéficiaire, a reproduit les règles successorales ordinaires, en respectant les droits des descendants alors le capital décès ne justifie d’aucune limite, d’aucune protection particulière.

Constatons cependant que la clause bénéficiaire « ordinaire »[18] : « mon conjoint, à défaut mes héritiers vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » déroge aux dispositions légales en faisant du conjoint le bénéficiaire exclusif du capital décès et en plaçant au second rang, en qualité de bénéficiaires de substitution les descendants. Cette exclusion leur ouvre la voie à une contestation possible sur le fondement des primes exagérés[19].

Cette action sur le fondement des primes exagérées a-t-elle des chances de prospérer et donc de protéger les réservataires ? Si oui, alors il faut la respecter et constater qu’il existe alors des limites à l’attribution bénéficiaire, si non, alors il faut admettre l’inefficience de limites pourtant invoquées par la Cour de cassation.

S’est donc posée la question de savoir quels critères pourraient retenir les juges du fond pour décider d’une possible exagération des primes. On remarquera avec étonnement que le législateur n’est jamais intervenu pour donner une définition des primes exagérées. On doit compter sur une définition prétorienne.

Progressivement s’est forgée l’idée que l’exagération était corrélée à l’inutilité du contrat d’assurance pour l’assuré. Nombreuses sont les décisions qui vont dans ce sens. Nombreux sont les arrêts qui ont été cassés faute aux juges de n’avoir pas su juger de l’utilité ou de l’inutilité du primes versées ayant alimenté le contrat[20].

Ce renvoi a l’utilité du contrat nous a paru incapable de freiner l’usage de l’assurance, « une véritable passoire ». Comment cet instrument de vie et de survie, cet instrument de prévoyance, alimenté par des primes calées sur la capacité d’épargne, pourrait être inutile. La multiplication des primes, parfois importantes, voire très importantes, a évidemment la même utilité que le contrat lui-même.

L’assuré financera par l’exercice de retraits partiels des bénéfices capitalisés et si besoin du capital lui-même, charges et dépenses plus ou moins importantes de la vie courante, dépenses souvent croissantes avec l’avancée en âge.

Comment pourrait-on démontrer et convaincre de l’inutilité. Constatons d’ailleurs que les juges, et notamment les juges de la Cour de cassation n’y parviennent pas, laissant alors l’assurance vie transgresser la réserve héréditaire sans limite réellement sérieuse.

Face à ce constat, on a recherché d’autres voies pour freiner l’usage de l’assurance en utilisant un argumentaire mis en avant tant par l’administration fiscale que sociale[21], qui ne pouvait ni l’une ni l’autre invoquer les primes exagérées, en disqualifiant le contrat d’assurance par défaut d’aléa, sur le fondement du caractère illusoire du droit de rachat, c’est-à-dire en démontrant « la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable »[22].

Cette voie n’est guère capable de restreindre le recours à l’assurance vie dans la mesure où le problème reste le même, le caractère illusoire suppose également de démontrer l’inutilité du droit de rachat pour l’assuré, ce qui est rarement le cas, sauf lorsque l’alimentation du contrat se fait pour des sommes importantes aux âges élevés de la vie[23].

Les moyens invoqués pour limiter l’usage de l’assurance comme instrument de transmission sont inefficaces. Ils ne protègent plus la réserve. Les juges de la Cour de cassation semblent s’en accommoder alors même qu’ils estimaient que l’assurance vie ne saurait la contourner. Difficile de comprendre … !

[1] Qui représente près de 50% de l’épargne des ménages, exactement -46% en 2020, soit 1.800 milliards d’euros environ
[2] L’assurance vie ressemble économiquement à des produits ordinaires de placement, sans pour autant être qualifiables civilement de produits de capitalisation. Il est bien difficile de distinguer économiquement le contrat d’assurance du contrat de capitalisation.
[3] Le bénéficiaire est censé disposer contre l’assureur d’un droit propre n’ayant jamais transité par le patrimoine du stipulant (rappelons que cette théorie répondait de la volonté du législateur de placer le capital lui revenant hors des mains des créanciers du souscripteur, ce n’est qu’un peu plus tard que l’on a placé également ce capital hors la convoitise des héritiers)
[4] Constituant le cœur des contrats de prévoyance décès.
[5] Cette banalisation du droit de créance du souscripteur pourrait à terme contaminer le droit de créance du bénéficiaire qui profite encore, mais pour combien de temps, d’un statut législatif imaginé en 1930, aujourd’hui bien trop largement dérogatoire eu égard aux enjeux patrimoniaux.
[6] Constatons que les épargnants ne tirent pas encore un vrai profit de cet élargissement. La diversification est encore relativement faible. Cette sous diversification persistante n’est pas propre à l’assurance vie. Les autorités monétaires (AMF) l’ont constaté également pour les placements financiers réalisés par l’entremise des banques (v. Stimuler la diversification étude décembre l’épargne de long terme en actons, décembre 2021). Cette diversification suppose un accompagnement renforcé de l’épargnant par les conseillers en gestion de patrimoine).
[7] Gestion difficile en raison de la multiplicité des UC proposés, justifiant d’un accompagnement par des CGP qualifiés
[8] La peur de gérer comme la peur de manquer sont fréquentes chez les personnes âgées. Ces « peurs » nuisent à leur qualité de vie. En transférant la gestion entre les mains expertes de l’assureur l’épargnant réduit ses inquiétudes, il dispose d’un instrument d’épargne « sécurisé et simplifié » bénéficiant d’une parfaite disponibilité.
[9] Article L 132-23-1 du code des assurances
[10] Loi n° 85-608 1985-06-11, art. 3 JORF 20 juin 1985
[11] JOAN, 14/07/2009, p. 7049, question° 41944
[12] La question du député se rapportait aux dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts : « François Loos interroge Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la limite d’âge pour les versements sur un compte d’assurance-vie. Actuellement, ces versements sont limités à 70 ans ; pourtant, de nombreuses personnes de cet âge seraient en possibilité de verser des sommes supplémentaires jusqu’au plafond autorisé, au-delà de cet âge. Ne serait-il pas possible, alors que l’épargne est nécessaire, de favoriser cette possibilité en déplaçant cette limite de 70 ans à 75 ans ? ».
[13] Réponse reprise quelques années plus tard par Monsieur Moscovici, devenu ministre de l’Économie dans une réponse à Monsieur le député Lazarro, JOAN du 12 octobre 2012
[14] V. Communiqué FFSA et GEMA du 29 juin 2010, Les motivations des souscripteurs d’assurance vie, Près de 80% des français utilisent l’assurance vie non pas dans le souci de transmettre mais bien pour financer les dépenses de vie.
[15] V. Article 125-0 A du CGI
[16] Lors du Congrès National des Notaires de France, Lille, juin 1991Claude Fath, alors président de l’association AGIPI avait déclaré que l’assurance vie constituait cet espace de liberté dont les épargnants avaient besoin. Cette déclaration publique avait quelque peu heurté, d’aucuns rappelant que des limites à l’usage de l’assurance vie existaient et que ces limites ne pouvaient être bousculées. Ces limites, corrélées, concernaient d’une part l’accumulation de l’épargne en assurance vie, d’autre part l’attribution aux bénéficiaires de ce qui resterait de son épargne au jour du dénouement du contrat lors de la survenance du décès du souscripteur.
[17] La vérité, rapport 2004 de la Cour de cassation , La documentation Française, avril 2005
[18] Qualifiée souvent de banale, n’est en rien frappée de banalité dans la mesure où elle attribue d’une part et exclut d’autre part.
[19] Pour transmettre au conjoint sans frustrer les enfants, et sans limitation, une solution simple doit être recommandée en utilisant la clause bénéficiaire suivante : « mon conjoint pour la totalité en usufruit, mes enfants vivants ou représentés par parts égales pour la totalité en nue-propriété ». L’usufruit se transformera en quasi-usufruit permettant au conjoint l’usage du capital décès comme s’il en était le seul attributaire.
[20] Cass. Civ. 1ère, 3 mars 2021, n° 19-21420
[21] CE, 21 octobre 2009, pourvoi n° 316881.
[22] Cass. ch. mixte 21 2007 décembre n° 06-12.769, Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2007, Bull. civ.I, n° 258, CA Nancy 8 novembre 2011 n° 10/02620, 1e ch. civ.
[23] CA Versailles, 12 octobre 2021, n° 20-03376.

Droit civil
Jean AULAGNIER

Jean AULAGNIER

Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP

Coresponsable pédagogique du certificat CCP

Responsable pédagogique du certificat GPS