(Cass. 2ème civ., 6 mars 2019, n° 18-11.936) Georges décède en 2012, laissant son épouse et trois filles communes. Il laisse diverses dispositions prises entre 2002 et 2011 : testaments authentique, olographes et codicilles.
Dans l’un d’eux, il institue son épouse légataire de l’usufruit de sa collection d’œuvres d’art (dessins, tableaux de maîtres et bronzes), estimée à 11 millions d’euros et la dispense de dresser inventaire et fournir caution.
Plusieurs litiges naissent à l’occasion du règlement successoral entre la mère et les filles.
Ces dernières demandent notamment que soient prises des mesures conservatoires visant à empêcher le déplacement des œuvres et leur visite ou les soumettre à leur accord préalable. Elles reprochent à leur mère de mettre en péril leurs droits en déplaçant les œuvres. Elles revendiquent ainsi leur droit à s’assurer de la conservation du bien dans son état et sa substance (C. civ., art. 578).
Elles sont déboutées de cette demande. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont relevé « qu’aucune initiative déraisonnable ne peut être reprochée à l’usufruitière de nature à justifier des mesures conservatoires, le seul fait invoqué, à savoir le prêt d’une œuvre de cette collection à un prestigieux musée américain, ne pouvant pas être considéré comme tel, alors que ce type de circulation des œuvres relève d’un usage courant et contribue au contraire à la valorisation d’une collection ; qu’il ajoute que le placement des œuvres dans un garde-meuble sécurisé est dépourvu de fondement en l’absence de démonstration d’une mise en péril de la collection par l’usufruitière et contreviendrait totalement aux droits de celle-ci ».
En revanche, la veuve usufruitière de la collection ne peut se soustraire à l’obligation d’inventaire, quelles qu’aient été dispositions testamentaires, conformément aux articles 600 et 1094-3 du Code civil :
« Attendu que, selon le premier de ces textes, l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l’usufruit ; que, selon le second, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit du conjoint survivant, qu’il soit dressé inventaire des meubles ».
Le rappel est d’importance : le conjoint bénéficiaire d’une disposition à cause de mort n’est pas un usufruitier comme les autres. L’usufruitier ordinaire peut valablement être dispensé de l’inventaire, l’article 600 du Code civil n’étant pas d’ordre public. Tel n’est pas le cas du conjoint survivant bénéficiaire d’un usufruit par testament ou donation au dernier vivant, qui est également soumis aux dispositions de l’article 1094-3 du Code civil qui, elles, sont d’ordre public. Ce texte permet aux enfants d’exiger que soit dressé un inventaire des meubles, quand bien même une dispense aurait été prévue par le testateur.
Cet article 1094-3 est également le lit de l’obligation d’emploi qui peut permettre aux enfants de faire échec au potentiel quasi-usufruit du conjoint sur les liquidités d’une succession.