En l’espèce, un jugement avait le 13 novembre 2008 prononcé le divorce de Monsieur A et Madame B mariés sans contrat et fixé la date de ses effets entre les époux concernant leurs biens au 17 août 2017.
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Madame B avait utilisé les sommes provenant d’un PEL alimenté à l’aide de fonds présumés communs pour souscrire le 29 août 2017, postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, un contrat d’assurance vie.
A cet égard, Monsieur A revendiquait le caractère commun du contrat d’assurance vie et donc son intégration à l’actif de la communauté. La Cour d’appel de Douai lui donna raison au motif que les fonds utilisés pour souscrire le contrat provenant du PEL lui-même alimenté durant le mariage étaient présumés communs.
Saisie de l’affaire la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 6 mars 2024, n°22-15.411) cassa le raisonnement des juges d’appel tendant à la qualification de bien commun du contrat d’assurance vie. Les juges du droit rappellent qu’il y a lieu d’apprécier la chronologie des faits pour apprécier le caractère propre ou commun du contrat. En l’espèce, le contrat d’assurance vie ayant été souscrit après la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, il ne pouvait être intégré dans la composition de la masse commune. Cette utilisation des capitaux peut seulement donner lieu à rapport au profit de l’indivision :
« 7. En statuant ainsi, alors que, si les fonds placés sur le PEL au jour de la dissolution de la communauté entraient dans la composition de celle-ci, de sorte que leur utilisation ultérieure par l’un des époux était de nature à donner lieu à rapport au profit de l’indivision, le contrat d’assurance sur la vie souscrit au moyen de ces fonds l’avait été postérieurement à cette date, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés .»
Avis de l’AUREP
La solution n’est pas nouvelle et apparait logique au regard du principe selon lequel la communauté se compose des acquêts réalisés durant le mariage.
Dès lors, le contrat d’assurance vie souscrit postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux (C. civ., art. 262-1) ne saurait être intégré rétroactivement dans la masse commune quand bien même les fonds utilisés proviendraient de deniers communs.