Une femme décède laissant des héritiers légaux et un testament. Ses plus proches parents étaient sa sœur, d’une part, et cinq neveux et nièces issus de son frère prédécédé, d’autre part. Dans ses dispositions testamentaires, la défunte avait exhérédé sa sœur et institué ses neveux et nièces, enfants de son frère, légataires de ses avoirs bancaires.
La sœur exhérédée ayant elle-même un enfant, ce dernier prétendait recueillir la moitié de la succession légale en qualité de représentant de sa mère et bénéficier ainsi du régime fiscal de la représentation (ici abattement et barème applicable entre frères et sœurs et non neveux et nièces). La cour d’appel de Versailles accueille favorablement sa demande mais l’arrêt est cassé (Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11.508).
Pour rappel, la loi du 23 juin 2006 a étendu le champ d’application de la représentation successorale. Autrefois permise exclusivement en cas de prédécédé, elle est désormais possible pour l’héritier renonçant et l’indigne (C. civ., art. 754).
Les juges du fond, interprétant la loi, avaient cru pouvoir étendre cette représentation à l’héritier exhérédé par testament en procédant par analogie avec le cas de l’indigne qui serait frappé d’une « exhérédation légale ».
Pour la Cour de cassation, cela ne tient pas. Il faut s’en tenir aux termes de la loi, qui ne permet pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament.