En vertu de l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts le contribuable apportant des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle bénéficie d’un report d’imposition sur le montant de la plus-value.
Le même article prévoit une série d’événements mettant fin au report parmi lesquels figurent le décès de l’apporteur, la cession, le rachat ou l’annulation des titres de la holding. »
Dans un rescrit du 7 décembre 2022, l’Administration avait admis le maintien du report dans le cadre d’une réduction de capital motivée par des pertes dès lors que cette réduction s’opère par diminution de la valeur nominale des titres et que les associés ne perçoivent aucun remboursement (BOI-RES-RPPM-000115).
Ainsi, un parlementaire avait interrogé le Gouvernement sur la question de savoir si la réduction de capital motivée par des pertes ne donnant lieu à aucun remboursement mais cette fois ci opérée par annulation de titres remettait en cause le régime du report. A l’appui de son raisonnement, il faisait mention de l’impossibilité dans certaines situations de procéder à la réduction de la valeur des titres en raison de leur faible montant ou de la volonté de conserver une valeur homogène pour les futurs apports. Enfin, le parlementaire justifiait de la pertinence du maintien du report en cas d’annulation des titres dans le but de « faciliter les restructurations d’entreprises en vue de financer de nouvelles opérations économiques » et donc de réaliser un nouvel apport sous l’égide du même régime.
Cette casuistique ne suffit pas à convaincre le ministère qui à la lumière d’une lecture stricte de l’article 150-0 B ter du CGI écarta le maintien du report d’imposition en cas de réduction de capital par voie d’annulation des titres de la holding. Tout parallèle avec la réduction de la valeur nominale des titres semble dès lors impossible dans la mesure où dans cette occurrence le nombre de titres reste inchangé contrairement à une annulation de titres.
Enfin, le Ministre ajoute que l’associé dont les titres ont été annulés « ne se trouve ni dans la même situation juridique, ni dans la même situation économique qu’un associé dont les titres ont vu leur valeur nominale réduite dans le cadre d’une opération de réduction de capital, mais qui n’ont pas été annulés et qui continuent de représenter tout à la fois une quote-part du capital de la société et un élément de son patrimoine privé qu’il pourra, le cas échéant, céder à titre onéreux. »
Avis de l’AUREP
Si sur le plan financier les deux modes de réduction de capital conduisent au même résultat pour l’associé, tel n’est pas le cas d’un point de vue juridique. Nous conviendrons que l’annulation de titres synonyme d’évincement définitif du patrimoine de l’associé empêche toute alinéation ultérieure.
Cette interprétation stricte des textes appelle à la plus grande vigilance du contribuable et de ses conseils dans le cadre d’opérations de réduction de capital concomitantes avec un report d’imposition en cours sous peine de voir s’éteindre ce dernier.