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Un défunt laissait pour lui succéder son fils et sa fille elle-même décédée, aux droits de laquelle venaient ses fils. Le de cujus avait de son vivant effectué plusieurs donations de sommes d’argent par chèques au nom de l’épouse de son fils. Tout l’enjeu des débats portait sur le rapport à la succession de ces sommes. La fille du défunt sollicitait de son frère le rapport successoral de ces libéralités au motif qu’il en aurait bénéficié.
Les juges d’appel saisis du litige avaient alors fait droit à la demande de rapport successoral estimant que le destinataire des chèques était inconnu. Selon les juges du fond, le fils du défunt avait bénéficié directement ou indirectement des libéralités effectuées au profit de son épouse. En conséquence, ils estimaient qu’il était tenu au rapport des sommes à la succession de son auteur.
La Cour de cassation (Cass. 1ère Civ., 23 oct. 2024, n°22-22.698) saisie de l’affaire ne manqua pas de censurer ce raisonnement. S’appuyant sur une lecture stricte des articles 843, alinéa 1er, et 857 du Code civil encadrant le rapport successoral, ils rappelèrent que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
Ainsi, ils écartèrent le caractère rapportable des libéralités effectuées au profit de l’épouse du fils au motif que cette dernière n’avait pas la qualité d’héritière ab intestat de son beau-père.