L’article 815-13 du Code Civil définit le droit au remboursement de certaines dépenses exposées aux frais d’un indivisaire sur le bien indivis. L’enjeu s’articule autour de la qualification de la dépense qui déterminera les modalités de calcul de la créance.
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Si la dépense engagée par l’indivisaire a amélioré le bien, alors il aura droit à indemnisation sur le fondement de la plus-value résultant de l’amélioration. Toutefois, le législateur a ici pris le soin de préciser que le calcul de l’indemnité était susceptible d’être modulé selon le principe de l’équité et donc de l’appréciation souveraine du juge.
En revanche, si l’indivisaire a engagé au moyen de ses deniers personnels une dépense nécessaire à la conservation du bien, il doit lui en être tenu compte, toujours selon le principe de l’équité, selon la plus forte des deux sommes que représentent le profit subsistant et la dépense faite.
Si la question du remboursement des échéances de l’emprunt finançant l’acquisition du bien indivis avait été tranchée, tel n’était pas le cas du remboursement anticipé du même prêt. Dans le premier cas de figure, la Haute juridiction avait pu estimer que la dépense relevait de la nécessité, la matérialisation du remboursement de l’emprunt justifiant de fait la conservation du bien.
Au demeurant, les juges de droit furent saisis d’une demande d’avis pour le deuxième schéma et plus spécifiquement pour déterminer si le remboursement anticipé constitue une dépense d’amélioration ou d’acquisition, cette dernière étant non visée pas les dispositions de l’article susvisé (Cass., 5 juil. 2023, avis n° 23-70.007).
Rappelant les principes ci-dessus énoncés, la Cour a étendu par analogie son raisonnement au remboursement anticipé de l’emprunt sans opérer de distinction sur les modalités d’acquittement du prêt. Ainsi, le remboursement anticipé de l’emprunt souscrit en vue de l’acquisition du bien indivis, effectué par un indivisaire à ses frais, constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien. Dès lors, ce dernier peut demander à l’indivision, indemnisation au regard des dispositions susvisées.
« 10. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que le remboursement de l’emprunt s’effectue par le paiement des échéances ou par un ou des règlements anticipés.
11. Dès lors, le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil. »
Avis de l’AUREP
Cet avis s’il traite d’une question nouvelle, n’est pas sans rappeler la logique jurisprudentielle établie à ce sujet. Aucune raison ne justifierait d’opérer une distinction selon les modalités de remboursement de l’emprunt, celles-ci permettant d’éviter par essence la perte du bien financé. Nous rappellerons qu’à la différence des principes similaires établis en matière de récompenses, le juge dispose ici de la faculté d’ajuster le montant de l’indemnité selon le principe de l’équité.