Saisi par le Tribunal Administratif de Grenoble, le Conseil d’Etat a rendu le 4 janvier dernier deux avis quant à l’assiette des majorations réclamées par l’administration fiscale à un contribuable ayant déposé en retard sa déclaration d’impôt sur le revenu ( CE, 04/01/2024, avis nos 488915 et 488916).
La question soulevée était relative à l’incidence du prélèvement à la source sur le calcul des majorations prévues aux articles 1758 A ou 1728 du CGI.
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Le Conseil d’Etat considère, par une application littérale des textes, que :
- l’assiette des majorations est constituée du montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement,
- en matière d’impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle,
- et que ce montant est fixé indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application du prélèvement à la source.
Les majorations pour dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu doivent donc, selon l’avis du Conseil d’Etat, s’appliquer à l’intégralité de l’impôt dû sans déduction des sommes antérieurement versées au titre du prélèvement à la source.
Avis de l’AUREP
Le Conseil d’Etat rend un avis conforme à la lettre des textes et favorable l’administration fiscale, fondant la majoration non sur le seul retard de paiement mais sur celui relatif à l’obligation déclarative.
Il s’agit d’une application classique des principes en la matière même si elle ne fera pas le bonheur des contribuables retardataires. Seuls les versements d’acomptes en matière de déclaration fiscale de succession faisant l’objet d’une mesure de tempérament (venant en déduction de l’assiette de la majoration de 10%).