Le décès d’un époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée emporte extinction de l’action de divorce (Cass. 1ère Civ., 15 mars 2023, n°21-17.033).
Dans cette affaire, deux époux s’étaient engagés dans une procédure de divorce. Dans un arrêt en date du 9 mars 2021, la Cour d’Appel de Colmar avait prononcé le divorce et condamné le mari au versement d’une prestation compensatoire. A la suite de cet arrêt, l’épouse décida de se pourvoir en cassation.
L’époux décéda le 4 juin 2022 avant même que la Cour de cassation ne soit saisie de cette affaire.
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Ainsi, en date du 15 mars 2023, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation a rappelé un principe déjà bien établi au visa des articles 227 et 260 du code civil :
« 1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l’un des époux. Par suite, l’action en divorce s’éteint par le décès de l’un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
2. Mme [D], qui s’était mariée le 24 septembre 1973 avec [Y] [O], s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 9 mars 2021 qui a prononcé leur divorce et condamné [Y] [O] au paiement d’une prestation compensatoire.
3. Il est justifié par un acte de l’état civil que [Y] [O] est décédé le 4 juin 2022.
4. Il s’ensuit que l’action en divorce se trouve éteinte. »
Avis de l’AUREP : Cet arrêt apparaît parfaitement cohérent au vu des textes et conforme aux décisions retenues dans des affaires précédemment jugées.
Toutefois, il nous apparait important de rappeler les conséquences successorales de cette solution. L’action en divorce se trouvant éteinte par le décès de l’un des époux, l’épouse sera appelée à la succession de son défunt mari et aura vocation à percevoir a minima ses droits légaux (art. 757 du Code Civil) et à jouir de ses droit temporaire (art. 763 du Code Civil) et viager d’usage et d’habitation (art. 764 du Code Civil).
Dans ce schéma et compte tenu de procédures de divorce bien souvent longues et conflictuelles, il est important de rappeler que le législateur offre la possibilité de priver le conjoint de ses droits légaux et de son droit d’usage et d’habitation, ceux-ci n’étant pas d’ordre public. En pratique, cette privation globale s’effectuera par recours au testament authentique que l’on privilégiera, bien qu’il soit possible d’écarter seulement les droits légaux du conjoint survivant par testament olographe.
Seul le droit temporaire au logement d’une durée d’un an d’ordre public ne saurait donc être écarté.
Enfin, il faudra également veiller à révoquer les libéralités entre époux si ces dernières ne prévoient pas de clause de révocation automatique en cas d’ouverture d’une instance en divorce.