Les faits de l’affaire étaient relativement classiques et s’inscrivaient dans le cadre d’un divorce. Plus précisément, un époux marié sans contrat avait, en cours d’union, alimenté à l’aide de deniers communs un placement d’épargne retraite Madelin, replacé dans un contrat E-C-VIE.
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Des difficultés sont intervenues lors de leur divorce à l’occasion des liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’épouse du souscripteur entendait retenir une récompense au bénéfice de la communauté en raison du financement par des deniers communs du contrat retraite, bien propre à son mari.
Les juges de seconde instance avaient alors rejeté ses prétentions, justifiant « que les sommes futures sur lesquelles l’assuré dispose d’un droit au titre d’un tel contrat d’épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne, et que M. [I] est fondé à soutenir qu’il n’est tenu à aucune récompense envers la communauté à ce titre. »
Déboutée en appel, l’épouse se pourvut en cassation (Cass. 1ère civ., 2 oct. 2024, n°22-20.990). Sans remettre en question la nature personnelle du contrat d’épargne retraite, la Haute juridiction censura le raisonnement des juges d’appel qui conduisait à l’absence de récompense dans le cas présent. Au regard de l’article 1437 du Code civil, elle retient que l’époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire, en doit récompense à la communauté.