Il existe effectivement un cas dans lequel la donation par un seul époux d’un bien commun ne donne pas lieu à récompense : c’est lorsqu’elle bénéficie l’enfant commun.
La solution, expressément prévue pour la dot – liée à l’installation de l’enfant –, a été étendue à l’ensemble des donations au visa des articles 1438 et 1439 du Code civil.
Aux termes du dernier cité, « la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié ».
Faut-il assimiler toute donation à l’enfant commun à une dot ? Au-delà, la solution posée pour la dot est-elle transposable aux donations au sens large ? Telle est la position de la Cour de cassation : « lorsque deux époux conjointement, ou l’un d’eux, avec le consentement de l’autre, ont fait une donation à un enfant issu du mariage, à l’aide de biens communs, la charge définitive de la libéralité incombe à la communauté, sauf clause particulière stipulant que l’un des époux se chargerait personnellement de la libéralité » (Cass. 1e civ., 22 juin 2004, n° 01-18.030, publié au bulletin).
Bis repetita tout récemment, avec une même conclusion : le mari qui avait donné seul aux enfants communs « ne devait pas récompense de ce chef » (Cass. 1e civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.599, publié au bulletin).
De surcroît, ce dernier arrêt a été l’occasion d’évoquer la forme que devait prendre le consentement du conjoint.