En 2007, quelques jours avant Noël, les époux X consentent une donation-partage à leurs deux enfants, V. et C., portant sur la nue-propriété d’actions d’une société financière créée par le père et qui constitue une holding regroupant plusieurs sociétés civiles immobilières et commerciales.
En 2013, l’enfant C. est condamné pour abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité d’abus de confiance au préjudice de deux sociétés (celle dont il reçu des actions en nue-propriété et une autre société du groupe). Il lui est notamment reproché d’avoir détourné des fichiers clients de l’une de ces sociétés dans l’intention de concurrencer, par des moyens illicites, l’activité des sociétés créées par son père.
Dans la foulée, les père et mère demandent la révocation judiciaire de la donation pour ingratitude sur le fondement de l’article 955 2° du Code civil.
Rappelons en effet que les donations se caractérisent, à l’inverse des legs, par le principe d’irrévocabilité spéciale, habituellement illustré par la maxime donner et retenir ne vaut. Ce principe est néanmoins assorti d’exceptions, limitativement énumérées par le Code civil et parmi lesquelles figure la révocation pour cause d’ingratitude du donataire, notamment lorsqu’il s’est rendu coupable, envers le donateur, « de sévices, délits ou injures graves » (C. civ., art. 955, 2°).
En l’espèce, s’il ne faisait pas de doute que le donataire avait été condamné de manière définitive (les décisions n’étaient plus susceptibles de recours), c’est pour des faits commis à l’encontre des sociétés et non à l’encontre des donateurs.
Aussi, la cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande des parents donateurs.
C’est donc très strictement que les exceptions au principe d’irrévocabilité doivent être comprises et l’ingratitude doit caractériser un comportement fautif à l’égard du donateur lui-même et non de manière indirecte ou par personne (morale) interposée (Cass. civ. 1re, du 30 janvier 2019, n° 18-10.091).