Dans un arrêt du 2 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu sa décision concernant le droit de reprise exercé par un conjoint lors de la liquidation du régime de communauté légale (Cass., civ. 1re, 2 mai 2024, n°22-15.238).
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Pour rappel, lors de la dissolution du mariage sans contrat préalable, la communauté est dissoute et chaque époux exerce la reprise de ses biens propres, conformément au premier alinéa de l’article 1467 du Code civil.
En l’espèce, le mariage entre Monsieur V et Madame L a été dissous par un jugement rendu le 27 septembre 2010, la date des effets du divorce entre les époux étant fixée au 13 novembre 2007. Lors de la liquidation de leur régime matrimonial, certaines contestations ont émergé.
Monsieur reproche à l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux, rendu 14 décembre 2021, d’avoir reconnu à Madame un droit de reprise pour une somme de 22.867 €. Il soutient que la restitution d’un montant propre, déposé sur un compte bancaire par un époux, nécessite que cette somme soit identifiable et qu’elle le reste jusqu’à la date de la liquidation, en vertu de la fongibilité monétaire et de la présomption de communauté des biens. Cependant, la cour s’est limitée à constater que l’épouse était devenue propriétaire de cette somme par donation et que cette somme était donc propre conformément à l’article 1405 du Code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point énonçant : « En se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les sommes d’argent dont la reprise était demandée existaient encore et étaient demeurées propres à Mme [L] à la dissolution de la communauté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Il appartenait en effet l’épouse de démontrer, outre l’origine de la somme attestant de son caractère propre, que ces biens existaient en nature pour pouvoir en faire la reprise. Cette preuve était demandée par l’époux mais n’a pas été exigée par les juges en appel, raison pour laquelle leur décision est censurée sur ce point.
Il est vrai que la fongibilité des sommes d’argent rend l’établissement de la preuve plus complexe en la matière. Il aurait donc fallu prouver l’encaissement et l’isolement de ces deniers sur un compte pour pouvoir exercer une reprise en nature.