Un conseiller en investissements financiers doit, en vertu de la loi, s’abstenir de recommander des opérations, instruments et services si le client ne le renseigne pas sur ses connaissances et expériences en matière d’investissement, ainsi que sur sa situation financière et ses objectifs d’investissement (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-21.588) :
Un couple d’investisseurs a conclu une lettre de mission, en date du 17 août 2019, avec un conseiller en investissements financiers au terme de laquelle lui était confiée une mission d’assistance et de conseil en placements financiers. Le conseiller a mis un terme à sa mission le 4 novembre 2014. Estimant avoir subi des pertes imputables aux manquements de leur conseiller à ses obligations, le couple l’a assigné, ainsi que sa compagnie d’assurance, en paiement.
La Cour d’appel ayant rejeté sa demande, il se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que :
« Vu les articles L. 541-4, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 :
5. Il résulte de ces textes que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s’enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.
6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E] [le couple d’investisseurs], l’arrêt retient que la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d’investissements en connaissance de cause et reconnaît, en cas d’instruction sur un produit différent de son profil, avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures et avoir reçu les prospectus de l’AMF de chaque OPCVM. Il retient encore que M. et Mme [E], par le choix d’une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d’une gestion dynamique à fort risque, ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d’investisseurs non professionnels n’étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B] [le conseiller].
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Avis de l’AUREP : cette solution, parfaitement logique, fait application des règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers édictées par le code monétaire et financier qui ont été largement précisées par l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.