Déficits agricoles imputables sur le revenu global : les dividendes doivent être pris en compte dans la détermination des « revenus nets issus d’autres sources » (CAA PARIS, 5ème ch., 17 mai 2023, n°20PA01900)
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Dans ce litige, il est question des modalités d’application du 1° du I de l’article 156 du Code Général des Impôts. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, cet article prohibe l’imputation des déficits agricoles sur le revenu global dès lors que « le total des revenus nets d’autres sources » excède 106 225 €, plafond revu annuellement. Toutefois, dans ce cas, il est admis que ces déficits puissent être déduits des bénéfices de même nature des six années suivantes. Ces dispositions ont été introduites par les travaux préparatoires à la loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 dans le but d’« éviter que les contribuables disposant de ressources importantes ne réduisent abusivement le montant de leur revenu imposable par l’exercice d’une activité agricole structurellement déficitaire ».
Au cas d’espèce, l’intéressé à la suite d’une procédure de rectification contradictoire s’est vu remettre en cause l’imputation de déficits agricoles sur son revenu global au titre des années 2011 et 2012. Ainsi, il intenta une action en justice dans le but de le décharger des impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution sur les hauts revenus. Après rejet du Tribunal Administratif de Paris, l’intéressé interjeta appel. Il reproche notamment la prise en compte dans les « revenus nets d’autre sources » des dividendes perçus durant la période litigieuse et, au demeurant largement supérieurs au plafond de l’article 156 du CGI susvisé alors applicable.
Les juges d’appel ont ainsi suivi le raisonnement de l’Administration fiscale tendant à inclure les dividendes, bien qu’ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (art. 117 quater CGI) et non à l’impôt sur le revenu directement, dans l’assiette des revenus nets d’autres sources :
« 6. […] Toutefois, à défaut de mention contraire dans les dispositions de l’article 156 du code général des impôts, les » revenus nets d’autres sources « , au sens de ces dispositions, c’est-à-dire les revenus autres qu’agricoles perçus par le contribuable, dont le total ne doit pas dépasser un plafond, fixé par ces dispositions, pour que les déficits provenant d’exploitations agricoles puissent être déduits du revenu d’un contribuable, ne se limitent pas aux seuls éléments du revenu global soumis à l’impôt sur le revenu selon un barème progressif, mais doivent inclure notamment les revenus soumis, en application de l’article 117 quater du code général des impôts, au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu. Ainsi, c’est à bon droit, et sans méconnaître les dispositions du 1° du I de l’article 156 du code général des impôts, que l’administration fiscale a pris en compte les dividendes perçus par le requérant, soumis au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 117 quater du code général des impôts, pour l’appréciation de la condition de revenus fixée par les dispositions du 1° du I de l’article 156 du code général des impôts et a estimé, eu égard au total des » revenus nets d’autres sources » ainsi calculé, que le plafond prévu par ces dispositions avait en l’espèce été dépassé. Par suite, le moyen doit être écarté. ».
Avis de l’AUREP
Cet arrêt apparaît logique et conforme à l’objectif initial du législateur. En effet, il serait dès lors très simple pour le contribuable de contourner l’application de cet article en ayant recours quasi-exclusif à la distribution de dividendes comme source de revenus. Toutefois, et afin d’éviter toute mauvaise interprétation, une clarification des textes et une mention incluant expressément les dividendes dans « les revenus nets d’autres sources » seraient bienvenus. Cette conclusion s’avère d’autant plus pertinente que le recours à ce mode de rémunération est aujourd’hui abondamment sollicité.