Un nouvel arrêt rendu le 3 avril dernier (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n°18-15.177) vient rappeler que le droit des procédures collectives n’a pas la suprématie. En l’occurrence, c’est la protection du logement de la famille et la règle posée par l’article 215 du Code civil qui sont en jeu.
X, liquidateur, demande le partage et la licitation en un seul lot d’un bien immobilier appartenant à Monsieur D, placé en liquidation judiciaire. Sa demande est accueillie en première instance. Monsieur D et son épouse font vainement appel puis se pourvoient en cassation.
Les juges du fond avaient estimé que l’article 215 du Code civil n’était pas applicable lorsque la vente forcée du bien était poursuivie par le liquidateur judiciaire de l’un des époux.
La cour de cassation censure et énonce, avec pédagogie, que le liquidateur judiciaire qui agit en partage (sur le fondement de l’article 815 ou 815-17 du Code civil) le fait toujours aux lieux et place de l’indivisaire et ne peut donc s’affranchir des règles qui s’imposent à ce dernier. En l’espèce, l’immeuble dont la licitation était demandée par liquidateur constituait le logement de la famille et les dispositions de l’article 215 du Code civil devaient s’appliquer, faisant obstacle à une demande en partage judiciaire ou licitation.