La présente affaire (Cass. 3ème Civ., 21 sept. 2023, 22-15.359) est l’occasion de revenir sur l’application de l’article 555 du Code civil traitant de la construction sur sol d’autrui.
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En l’espèce des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts avaient édifié sur un terrain appartenant au père de l’époux leur résidence principale.
A la suite de leur divorce, l’ex-épouse assigna son ancien beau-père en paiement d’une somme correspondant à sa quote-part dans la maison édifiée sur la parcelle de ce dernier.
Les juges d’appel avaient alors condamné le propriétaire du terrain au remboursement de la moitié du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, le tout constituant la créance, sous-entendu, la quote-part, de l’ex-épouse.
Le propriétaire reprochant la mise à charge des sommes se pourvut en cassation en s’appuyant uniquement sur la lecture du quatrième alinéa de l’article 555 du code civil qui aménage l’indemnisation du tiers évincé qui a édifié une construction sur sol d’autrui. Plus spécifiquement, il invoquait le cantonnement de l’action en paiement dudit tiers au cas de son évincement.
Logiquement, la Cour de cassation rejeta le pourvoi à la lumière de l’article 555 du Code civil pris dans son ensemble. En effet, l’alinéa 3 de cet article ne subordonne en aucun cas, l’action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d’autrui à son éviction. Ainsi, à la lecture de ce texte, le propriétaire du terrain conservant l’ouvrage doit à son choix rembourser au tiers : « soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. »
Avis de l’AUREP
Cet arrêt apparait d’une logique implacable au vu des textes. Dès lors que le droit d’accession s’opère au profit du propriétaire, il est tenu d’indemniser la personne qui a édifié des constructions sur son terrain.