Pendant le mariage, un époux commun en biens acquiert une parcelle de terrain jouxtant un terrain lui appartenant en propre (reçu dans les successions de ses père et mère). Est ensuite édifiée une maison, à cheval sur les deux terrains.
Quelques années plus tard, le couple modifie son régime matrimonial pour adopter la séparation de bien. La communauté est donc liquidée et les époux procèdent au partage. La propriété est alors qualifiée de propre dans son ensemble : le terrain contigu est considéré propre par accessoire (C. Civ., art. 1406) et la construction propre en vertu de la théorie de l’accession (le propriétaire du sol est propriétaire de ce qui est édifié dessus, C. civ., art. 552).
Le changement de régime matrimonial et le partage sont attaqués bien plus tard par l’un des enfants qui conteste notamment le caractère propre de l’ensemble immobilier.
Il est entendu par les juges du fond, eux-mêmes approuvés par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-20.235), qui rappellent que la qualification de propre par accessoire ne peut résulter de la simple contiguïté entre les deux parcelles.
Le terrain acquis pendant le mariage doit être qualifié de commun et la maison, construite majoritairement dessus, également.
La qualification de propre par accessoire trouve rarement à s’appliquer en pratique. Il faut pour cela que deux critères cumulatifs soient remplis :
- – un lien matériel ou objectif, qui se traduit par leur dépendance économique ;
- – un lien subjectif, c’est-à-dire l’intention d’affecter le bien commun au service d’un bien propre.
Avis de l’AUREP
Le cas échéant, il est utile de préciser dans l’acte le double lien qui justifie le caractère propre par accessoire.