La Loi de finances pour 2018 a instauré un abattement fixe de 500.000 euros pour les plus-values de cession de titres réalisées pour les dirigeants partant à la retraite. Ce dispositif était largement inspiré du précédent, venu a expiration fin 2017. Mais la nouvelle rédaction de l’article 150-0 D ter du CGI change la donne pour les professionnels libéraux qui exercent leur métier dans une structure d’exercice libéral sans y assurer une fonction de direction.
C’est ce que vient de préciser le gouvernement dans une réponse ministérielle du 18 juin 2019 (Rép. min. n°6666 : JOAN, 18 juin 2019, p. 5598, D. Quentin).
La question posée par le député D. Quentin relevait la différence rédactionnelle entre ancien et nouveau dispositif, différence qui paraissait induire une différence de traitement selon que le professionnel libéral partant à la retraite était ou non en charge d’une fonction de direction. Le député soulevait l’inéquité résidant dans cette interprétation littérale du nouveau texte, puisqu’au sein des ces sociétés d’exercice libéral, il n’est pas possible de nommer tous les associés exerçants aux fonctions de direction. En conclusion, la nouvelle rédaction conduirait à faire bénéficier de cet abattement seulement ceux des praticiens qui sont dirigeants.
Jeu de chaises musicales en vue…
La réponse est claire :
- « le cédant est notamment tenu, pour bénéficier de cet abattement dérogatoire, d’avoir exercé de manière effective une fonction de direction au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. Cette condition est applicable aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) comme aux autres cédants. Si l’exercice d’une fonction de direction n’était pas exigé en cas d’exercice d’une profession libérale revêtant la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée pour l’application le cas échéant de l’abattement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, la loi de finances pour 2018 a ainsi entendu, afin de garantir l’égalité de traitement par rapport aux autres professions, permettre le bénéfice de cet avantage fiscal aux dirigeants de l’ensemble des PME éligibles aux mêmes conditions. »
Ce n’est donc pas au niveau des associés de la société d’exercice libéral que l’égalité de traitement est appréciée par le législateur, mais au regard des autres professions.