Cession des titres d’une holding animatrice et abattement renforcé : gare au respect des conditions à tous les niveaux !

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Sumaid pal Singh Bakshi Pour Unsplash+

Les faits de l’affaire présentée aujourd’hui étaient relativement courants. M. C. et Mme B. avaient le 12 janvier 2005 apporté à la société Fineta les titres de quatre sociétés. En contrepartie, ils recevaient donc des titres de la première, holding animatrice du groupe. La plus-value générée lors de l’opération fut placée en sursis d’imposition.

Le 28 mars 2014, soit plus de 8 ans après leur apport, M. C. et Mme G. ont cédé une partie des titres de la holding. Ils appliquèrent, sur la plus-value générée, l’abattement renforcé de 85% prévu par les dispositions du 3° du A du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.

Contestant le bénéfice de cet abattement renforcé à l’issue d’un contrôle sur pièces, l’Administration fiscale assujettis les contribuables à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2014, le tout majoré d’intérêts de retard et d’une pénalité de 10%. Précisément, le litige s’est articulé autour du respect d’une des conditions de l’abattement dérogatoire : la société dont les titres ou droits sont cédés a été créée depuis moins de dix ans à la date de leur souscription ou de leur acquisition.

Dès maintenant, précisons que le texte précité prévoit lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, que le respect de ces conditions s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Le tribunal administratif de Paris, saisi du litige, avait alors rejeté la demande des requérants tendant à la décharge des impositions résultant de la rectification. Faisant appel du jugement, ces derniers arguaient du respect des conditions pour bénéficier de l’abattement renforcé.

Ils prétendaient avoir acquis les titres des filiales détenus par la holding lors de leur création, si bien que l’opération d’apport placé sous le régime du sursis d’imposition était intercalaire et n’emportait aucun effet fiscal. De surcroît, ils revendiquaient l’illégalité et l’inopposabilité des commentaires administratifs (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, §190) précisant cette exigence de respect des conditions en cascade pour les holdings animatrices, en raison de leur publication après le fait-générateur de l’opération litigieuse.

La Cour administrative d’appel de Paris, s’appuyant sur les dispositions précitées et non-équivoques de l’article 150-0 D du CGI, rejeta la requête des contribuables (CAA Paris, 13 déc. 2024, n°23PA04004). Dans le cas présent, deux enseignements sont à tirer du syllogisme des juges :

  •  le respect de la condition tenant à l’âge de la société émettrice des droits cédés, doit être apprécié, à la date d’acquisition des titres de celle-ci, non seulement à son niveau, mais également à celui de chacune des sociétés dont elle détient des participations, ici en raison des apports effectués.
  • le fait que la plus-value générée à l’occasion de ces opérations d’apports n’ait donné lieu à aucune taxation immédiate est dépourvu de toute incidence.

Ces principes, appliqués aux faits de l’espèce, conduisirent les juges à écarter le bénéfice de l’abattement renforcé. Ici, M. C. et Mme B. avaient acquis le 12 janvier 2005 les titres de la société Fineta, par apport des titres détenus dans quatre sociétés, moins de dix ans après la création de cette société. La holding détenait déjà, à cette même date d’acquisition, les titres de deux des sociétés, qu’elle avait elle-même acquis le 15 novembre 2004. Ces dernières avaient été créées « respectivement les 9 novembre 1989 et 24 septembre 1992, soit plus de dix ans avant la date d’acquisition par les requérants des titres de la société Fineta. » Ainsi, la condition posée par le texte n’était pas satisfaite.

En outre, la Cour rejette les prétentions des requérant fondées sur l’inopposabilité des commentaires administratifs susvisés. Le respect de la condition résultant de dispositions légales, les énonciations en cause ne comportent, en tout état de cause, « aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt. »

Avis de l’AUREP : Relevons que le Conseil constitutionnel a, justement affirmé, il y a quelques semaines, le caractère constitutionnel de ces dispositions de l’article 150-0 D exigeant, pour les holdings animatrices, un respect des conditions en « cascade » (CE, 3 oct. 2024, n° 495724). Précisons que lorsque les titres ou droits de ces dernières sont cédés, les conditions liées à l’âge et la taille de la société sont appréciées :
A la date à laquelle la holding acquiert les titres ou droits de la société considérée quand cette acquisition intervient postérieurement à l’acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding.
Si la holding détient des participations dans la société considérée : à la date d’acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding.
Droit fiscal
Communication AUREP

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