Pour déterminer le TEG, il appartient au prêteur de s’informer au préalable, auprès de l’emprunteur, du coût de l’assurance décès-invalidité obligatoire (Cass. 1ère civ., 7 sept. 2022, n° 21-16.646) :
En 2009, une banque a consenti à une SCI un prêt immobilier remboursable au TEG de 4,70 % l’an, taux déterminé hors coût de l’assurance décès-invalidité subordonnant l’octroi du prêt.
Considérant ce taux comme irrégulier, la SCI a assigné la banque en nullité de la stipulation d’intérêts et en substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
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La Cour d’appel ayant rejeté sa demande, elle se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ces termes :
« Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
8. Il résulte de ce texte que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, mais que le taux effectif global d’un prêt immobilier ne comprend pas les frais liés aux garanties qui assortissent le prêt, lorsque leur montant ne peut être connu avant la conclusion du contrat.
9. Pour dire que le coût de l’assurance décès-invalidité n’avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, l’arrêt retient que la SCI ne rapporte pas la preuve qu’à la date de l’acte de prêt, la banque avait connaissance du montant de la cotisation d’assurance invalidité décès, que celle-ci produit une attestation d’assurance de prêt établie le 12 juin 2009 par l’assureur et une lettre adressée le 16 juin 2009 à la banque par l’assureur, lesquelles ne donnent aucune précision sur le montant des primes d’assurance et que le coût de cette assurance ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la signature du prêt.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque s’était s’informée auprès du souscripteur du coût de l’assurance avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Avis de l’AUREP : cette solution est logique puisqu’un TEG (appelé taux effectif annualisé global ou TAEG depuis 2016) ne peut être déterminé qu’en tenant compte de la totalité des frais occasionnés par le prêt ce qui inclut nécessairement le coût de l’assurance emprunteur.